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14NC01059

CETATEXT000030444740 J5_L_2015_03_000001401059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444740.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14NC01059, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 CAA de NANCY 14NC01059 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SGRO Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 31 janvier 2014 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C...D...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 31 janvier 2014 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400402-1400403 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Nancy a joint et rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête n° 14NC001059 enregistrée le 13 juin 2014, M.E..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400402-1400403 du tribunal administratif de Nancy en date du 13 mai 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2014 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - le préfet n'a pas examiné sa situation individuelle ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 8 juillet 2014, M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête n° 14NC001060 enregistrée le 13 juin 2014, Mme D...épouseE..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400402-1400403 du tribunal administratif de Nancy en date du 13 mai 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2014 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - le préfet n'a pas examiné sa situation individuelle ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 8 juillet 2014, Mme D...épouse E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Les requêtes n° 14NC01059 et n° 14NC01060 présentées respectivement par M. E... et Mme D... épouse E...sont relatives à la situation de membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
  4. M. E..., ressortissant arménien, né le 16 septembre 1984, et son épouse, Mme D... épouseE..., ressortissante azerbaïdjanaise, née le 11 juin 1988, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 21 janvier 2013, accompagnés de leurs deux enfants. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai
  5. Par arrêté du 13 juin 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre M. E... au séjour au titre de l'asile et l'a autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le recours formé par son épouse. Le 20 décembre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'encontre de Mme D... épouseE.... Par deux arrêtés du 31 janvier 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre M. et Mme E...au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E... et Mme D... épouse E...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 31 janvier
  6. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
  7. En premier lieu, les arrêtés litigieux ont été signés par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 13.BI.20 du 20 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du 23 août 2013, a reçu délégation " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués manque en fait et doit être écarté.
  8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des arrêtés litigieux que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. E... et de Mme D... épouseE....
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  12. Si les requérants soutiennent qu'étant l'un de nationalité arménienne et l'autre de nationalité azerbaïdjanaise, ils ne pourraient être admis ensemble dans l'un ou l'autre pays, ils ne l'établissent pas et ne démontrent pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Arménie, en Azerbaïdjan ou dans un pays tiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de séparation du couple, qui dans les termes où il est invoqué n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, doit être écarté.
  13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  14. Ainsi qu'il vient d'être dit, les requérants n'établissent pas qu'ils ne pourraient être admis tous deux en Arménie ou en Azerbaïdjan, ni l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans l'un de ces pays ou dans un pays tiers. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux méconnaitraient l'intérêt supérieur de leurs enfants garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
  15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
  16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  17. Si les requérants soutiennent que leur famille encourt des risques en cas de retour en Arménie ou en Azerbaïdjan en raison de leurs origines distinctes et du conflit entre Arméniens et Azerbaïdjanais, ils ne produisent aucun élément probant de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques de traitement inhumain ou dégradant dans l'un ou l'autre de ces pays du fait de leur appartenance à une minorité. En outre, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
  18. Il résulte de ce qui précède que M. E... et Mme D... épouse E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  19. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E...et de Mme D...épouse E...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à Mme C...D...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 14NC01059 - 14NC01060 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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