CETATEXT000030444752 J5_L_2015_03_000001401094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14NC01094, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01094 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER PIERRE M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...B...F...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2013 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400658 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2014, Mme B...F..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1400658 en date du 22 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 30 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Mme B... F...soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2014, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 août 2014, Mme B... F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... F..., ressortissante brésilienne née le 18 juillet 1980, est entrée en France de façon irrégulière en 2007, selon ses déclarations. De sa relation avec un ressortissant portugais est né un fils le 7 avril
- Elle a été interpellée le 30 octobre 2013 par les services de gendarmerie. Par un arrêté du 30 octobre 2013, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... F... relève appel du jugement en date du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre
- En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2013, le préfet de la Moselle a donné, d'une part, délégation de signature à MmeA..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, et d'autre part, délégation de signature à Mme D...en cas d'absence ou d'empêchement de MmeA..., pour les matières relevant du service de l'immigration et de l'intégration. La requérante n'établit pas que Mme A...n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D..., signataire de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, les décisions litigieuses exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent et démontrent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, notamment en ce qui concerne la présence en France de son ancien compagnon et de leur enfant et l'absence de tout risque auquel elle serait exposée dans son pays. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme B... F... soutient être arrivée en France en 2007 et fait valoir qu'elle est la mère d'un enfant né en 2009 pour lequel un droit de visite lui a été accordé par une ordonnance rendue le 4 février 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz et que cet enfant est issu de sa relation avec un ressortissant portugais résidant en France dont elle est séparée. Toutefois, elle ne justifie pas de la durée précise de son séjour sur le territoire français et n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils qui réside avec son père, ni que ce dernier aurait vocation à demeurer en France. Par ailleurs, Mme B... F... ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 octobre 2013 par lesquelles le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01094 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.