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14NC01159

CETATEXT000030444754 J5_L_2015_03_000001401159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14NC01159, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01159 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTINEZ OLSZAK M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Tac Automobile a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par une requête enregistrée le 3 avril 2007 : 1°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à l'indemniser du préjudice de clientèle subi en raison des travaux de construction de la ligne C du tramway à Strasbourg, à hauteur de 435 800 euros, assortis des intérêts au taux légal ; 2°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un jugement n° 0701846 du 6 octobre 2011, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 361780 du 12 juin 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 11NC02040 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy avait rejeté la requête de la société Tac Automobile tendant, d'une part, à l'annulation de ce jugement, d'autre part, à la condamnation solidaire de la communauté urbaine de Strasbourg et de la Compagnie des transports strasbourgeois à lui verser une somme de 378 317 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi, et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2011, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2015, présentés par MeD..., la société Tac Automobile, dont le siège est 54 rue de Ribeauvillé à Strasbourg

(67100), représentée par son gérant en exercice, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701846 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) à l'indemniser du préjudice de clientèle subi en raison des travaux de construction de la ligne C du tramway à Strasbourg, à hauteur de 435 800 euros, assortis des intérêts au taux légal ; 2°) de condamner solidairement la CUS et la compagnie des transports strasbourgeois (CTS) à lui verser une somme de 378 317 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la CUS et de la CTS la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Tac Automobile soutient que : - la fermeture, puis la démolition du pont Winston Churchill, et les travaux d'aménagement du tramway dans la rue de Ribeauvillé ont éloigné de son commerce la quasi-totalité de sa clientèle ; les modifications concernant l'accès des véhicules ont fini de dégrader son activité ; le tribunal a estimé que le lien de causalité entre les travaux en cause et le préjudice de la société requérante était établi ; elle est donc fondée, en sa qualité de tiers par rapport aux travaux concernés, à rechercher la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage ; - son préjudice de clientèle s'élève à la somme de 378 317 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 février 2015, présentés par MeB..., l'Eurométropole de Strasbourg, venue aux droits de la communauté urbaine de Strasbourg (CUS), conclut au rejet de la requête de la société Tac Automobile et à ce que soit mise à la charge de la société Tac Automobile une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Eurométropole de Strasbourg fait valoir que : - seul le concessionnaire d'un service public est responsable à l'égard des tiers des dommages causés par l'exécution des travaux qui lui ont été confiés ; la collectivité concédante ne se substitue au concessionnaire qu'en cas d'insolvabilité ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2012, la société Tac Automobile conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2012, présenté par MeA..., la Compagnie des transports strasbourgeois conclut au rejet de la requête de la société Tac Automobile, subsidiairement à la condamnation de l'Eurométropole de Strasbourg à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de la société Tac Automobile une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Compagnie des transports strasbourgeois fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2014, l'Eurométropole de Strasbourg conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Joserand-Jaillet, président-assesseur, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour la société Tac Automobile, et de Me C...pour l'Eurométropole de Strasbourg ;
  1. Considérant que la SARL Tac Automobile, qui exploite à Strasbourg au 54, rue de Ribeauvillé un garage automobile à l'enseigne Renault Minute, recherche la responsabilité de l'Eurométropole de Strasbourg, venue dans l'instance aux droits de la communauté urbaine de Strasbourg, et de la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) en raison du préjudice résultant de la perte de clientèle qui lui aurait été causé par les travaux de construction de la ligne C du tramway de Strasbourg au titre de la période allant du second semestre de l'année 2003 jusqu'à la fin de l'année 2006 ; Sur le régime de responsabilité applicable au litige :
  2. Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers ; Sur la personne publique responsable :
  3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement en vue de la réalisation de la ligne C du tramway de Strasbourg ont été concédés par la communauté urbaine de Strasbourg à la Compagnie des transports strasbourgeois en vertu d'un traité de concession conclu le 27 décembre 1990 ; qu'ainsi, le concessionnaire, qui se trouve substitué à l'Eurométropole de Strasbourg vis-à-vis des tiers en ce qui concerne la réparation des dommages résultant des travaux qu'il exécute ou fait exécuter dans l'intérêt du service concédé, est seul responsable des dommages susmentionnés et la responsabilité de l'autorité concédante ne saurait être engagée à l'égard des victimes qu'à titre subsidiaire en cas d'insolvabilité du concessionnaire ; qu'il n'est pas allégué que la Compagnie des transports strasbourgeois ait été insolvable ; qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont la société Tac Automobile demande réparation à l'Eurométropole de Strasbourg trouvent leur origine dans la réalisation de la ligne de tramway ci-dessus mentionnée faisant l'objet de la concession et dont son établissement est riverain ;
  4. Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'Eurométropole de Strasbourg ait accepté de mettre en oeuvre une procédure d'indemnisation amiable au profit des riverains est sans influence sur la détermination de la personne responsable à l'égard des tiers des dommages résultant des travaux publics dont s'agit ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 22 alinéa 3 du cahier des charges annexé au traité de concession liant l'Eurométropole de Strasbourg à la Compagnie des transports strasbourgeois : " l'autorité concédante fera son affaire des dommages immatériels constitués par la baisse du chiffre d'affaires des entreprises en raison des perturbations d'accès engendrées par les travaux " ; que ces stipulations se bornent toutefois à régir les relations contractuelles entre le concédant et le concessionnaire afin de déterminer la charge définitive de l'indemnisation due aux victimes des dommages causés par les travaux se rapportant à la concession ; qu'ainsi, elles ne sauraient, en tout état de cause, avoir pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application du principe susmentionné de la responsabilité exclusive du concessionnaire, qui est inhérent à la nature du contrat de concession, et de permettre ainsi aux tiers de rechercher directement la responsabilité de l'autorité concédante à raison des dommages résultant desdits travaux ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que la société Tac Automobile demande la condamnation de l'Eurométropole de Strasbourg et de la Compagnie des transports strasbourgeois en raison des dommages qu'elle aurait subis à l'occasion des travaux d'aménagement du tramway, lesquels constituent des travaux publics susceptibles d'engager la responsabilité sans faute de la collectivité ; que les différentes mesures prises pour réglementer et assurer la circulation sur la voirie affectée par ces travaux sont consubstantielles à ces derniers ; que le caractère attractif du régime des dommages de travaux publics, qui trouve dans ces conditions à s'appliquer exclusivement, fait dès lors obstacle à ce que la société Tac Automobile, qui d'ailleurs ne fait état d'aucune faute à l'appui de sa demande, recherche la responsabilité de l'Eurométropole de Strasbourg sur ce terrain ;
  7. Considérant qu'il suit de là qu'en application du principe ci-dessus rappelé, les conclusions présentées par la société Tac Automobile contre l'Eurométropole de Strasbourg ne peuvent qu'être rejetées comme mal dirigées ; Sur la responsabilité de la Compagnie des transports strasbourgeois :
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les travaux de la ligne C du tramway de Strasbourg ont débuté en mars 2004, ont été interrompus d'octobre 2004 à février 2006, du fait de la suspension suivie de l'annulation par le tribunal administratif de Strasbourg de la déclaration d'utilité publique relative aux travaux de construction du tramway, puis ont repris en février 2006 pour s'achever en août 2007 ; que la zone de périmètre des travaux, qui incluait notamment la rue de Ribeauvillé où est implanté l'établissement de la société Tac Automobile, est ainsi restée en chantier pendant toute cette période ;
  9. Considérant, toutefois, contrairement à ce que soutient la société Tac Automobile, propriétaire du garage automobile à l'enseigne Renault Minute au 54, rue de Ribeauvillé, que l'accès de la clientèle à son commerce a, à l'exception d'une période de deux jours, et non de cent jours comme le prétend la société requérante, toujours été possible pendant la durée des travaux, fût-ce à sens unique, en dépit des difficultés d'accès au quartier du Neudorf liées aux limitations de circulation dans la rue de Ribeauvillé et aux modifications apportées aux courants de circulation dans ce secteur, notamment du fait de la démolition du pont Winston Churchill ; que la société requérante avait connu, par référence au démarrage de son activité en 2000 sous l'enseigne " Renault Minute Service ", une baisse de son chiffre d'affaires dès 2002 et 2003, soit antérieurement au début des travaux en cause, sans que la concertation publique conduite à cette période par le maître d'ouvrage ait pu avoir une telle conséquence ; que si elle soutient sans être sérieusement contredite que la baisse de son activité s'était nettement amplifiée consécutivement au lancement desdits travaux, notamment au cours des exercices 2005 et 2006, il ne résulte cependant pas de l'instruction que cette baisse, qui aurait atteint plus de 20 % d'une année sur l'autre, aurait culminé comme le prétend la société Tac Automobile à plus de 50 % de son chiffre d'affaires ; que, par ailleurs, il ressort des écritures mêmes de la société Tac Automobile que l'équilibre économique de l'exploitation de son établissement, dans un secteur concurrentiel où oeuvrent notamment à relative proximité et dès avant son installation deux autres garages semblables ayant une activité similaire de réparations rapides, est directement tributaire du potentiel de clientèle mobile qu'elle avait pour ambition de drainer dans une zone de chalandise excédant largement l'emprise des travaux ; que, ainsi qu'il vient d'être dit, ces derniers n'ont pas eu pour effet d'empêcher la clientèle, potentielle ou constituée, d'accéder à l'atelier avec les véhicules à prendre en charge, autrement que durant deux jours non plus que de la dissuader de faire appel à ses prestations ; que, dans ces conditions, la société Tac Automobile n'est pas fondée à soutenir que l'aggravation de la baisse de son chiffre d'affaires constatée pendant les travaux trouve son origine directe dans les modifications durant ceux-ci des modalités d'accès et de circulation automobile sur la voirie permettant de se rendre à son établissement ;
  10. Considérant, en tout état de cause, que les modifications du plan de circulation consécutives aux travaux puis à la mise en place de la ligne de tramway, comme celles apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette des voies publiques, à supposer même, ce que n'établit pas la société Tac Automobile, qu'elles aient pu détourner une partie de sa clientèle, ne sont pas de nature à ouvrir aux riverains un droit à indemnisation ; qu'en outre, dès lors, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la possibilité d'accès au site litigieux a été maintenu à l'exception d'une période de deux jours, la restriction d'accès occasionnée par lesdits travaux ne peut être regardée comme ayant excédé les sujétions que sont tenus de supporter sans indemnité les riverains des voies publiques dans l'intérêt de la voirie ; que, par suite, la société Tac Automobile ne justifie pas, malgré les variations constatées dans le montant de ses recettes, avoir subi des troubles dans l'exploitation de son commerce, qui constitueraient un préjudice anormal et spécial ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Compagnie des transports strasbourgeois, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Tac Automobile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg et de la compagnie des transports strasbourgeois les frais exposés au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Tac Automobile est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Eurométropole de Strasbourg et de la Compagnie des transports strasbourgeois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tac Automobile, à l'Eurométropole de Strasbourg et à la Compagnie des transports strasbourgeois. '' '' '' '' 2 N° 14NC01159 67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.

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