CETATEXT000030444756 J5_L_2015_03_000001401168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14NC01168, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01168 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ HAKKAR Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400398 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 du préfet du Doubs lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C...soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 octobre 2014 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
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