CETATEXT000030444760 J5_L_2015_03_000001401175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14NC01175, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01175 3ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. EVEN JURIADIS M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de la société GAN Assurances tendant à l'exécution de l'arrêt n° 98NC00537-98NC00591-00NC01281-00NC01302-00NC01319 du 7 août 2003 par lequel la présente cour, réformant les jugements n° 963 du tribunal administratif de Nancy des 13 janvier 1998 et 27 juin 2000, a condamné solidairement l'Etat et le département des Vosges à verser la somme de 370 571,62 euros à la société GAN Assurances ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, présenté par le préfet des Vosges qui fait valoir que l'Etat a pleinement exécuté l'arrêt du 7 août 2003 ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2014, présenté par le département des Vosges, représenté par le président du conseil général, qui conclut à ce que la cour arrête à 9 254,10 euros le montant restant dû par le département à la société GAN Assurances en exécution de l'arrêt du 7 août 2003 ; Le département des Vosges fait valoir que : - il ne s'est jamais opposé à l'exécution de l'arrêt du 7 août 2003 ; - la somme de 61 180,88 euros, au versement de laquelle il a été condamné par le jugement du 4 octobre 2000, a fait l'objet d'un mandatement le 26 décembre 2002 ; - seule la somme de 59 458,37 euros, correspondant à la part du préjudice lui incombant, doit porter intérêts du 2 janvier 1996 au 26 décembre 2002, avec une majoration à compter du 11 octobre 2000 ; - la somme de 254,08 euros, correspondant aux frais non compris dans les dépens, ne porte intérêts qu'à compter du prononcé du jugement ; - la somme de 1 468,38 euros, correspondant aux dépens, ne porte pas intérêts en l'absence de demande présentée en ce sens ; - les intérêts ne portent pas eux-mêmes intérêts, en l'absence de demande de capitalisation ; - s'il résulte de l'arrêt du 7 août 2003 qu'une somme supplémentaire de 14 655,95 euros a été mise à la charge du département au titre de la réparation du préjudice, ainsi qu'une somme de 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens, ces deux sommes portant intérêts, respectivement, à compter du 2 janvier 1996 et à compter de la date de l'arrêt, l'administration a procédé au mandatement d'une somme de 33 842,84 euros le 5 novembre 2003 ; - le département reste débiteur d'une somme de 9 198,62 euros correspondant aux intérêts dus sur le montant des dommages et intérêts, et d'une somme de 55,48 euros correspondant aux intérêts dus sur le montant des frais non compris dans les dépens ; - la société GAN Assurances ne précise pas le mode de calcul de la somme réclamée, ramenée à 9 659,03 euros au cours de la procédure d'exécution ; - les tableaux de calcul produits par la société sont entachés d'erreurs ; Vu le mémoire, enregistrée le 2 décembre 2014, présentée pour la société GAN Assurances, ayant son siège 8-10 rue d'Astorg à Paris, cedex 08
(75836), par la société d'avocats Juriadis qui conclut à la condamnation du département des Vosges à lui verser la somme de 9 659,03 euros en exécution de l'arrêt du 7 août 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société GAN Assurances soutient que : - le département des Vosges est tenu d'assurer l'exécution de l'arrêt du 7 août 2003 sans qu'il soit nécessaire de lui adresser une demande en ce sens ; - elle avait, en tout état de cause, pris l'attache du conseil du département pour demander le versement du reliquat restant à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GAN Incendie Accidents, subrogée dans les droits de son assuré, la société Choux Automobiles, a saisi le tribunal administratif de Nancy le 2 janvier 1996 aux fins d'obtenir la condamnation de l'Etat et du département des Vosges à réparer les dommages résultant de l'inondation provoquée, le 15 février 1990, par une crue de la Moselle ; que, par un jugement du 27 juin 2000, le tribunal a condamné solidairement l'Etat et le département des Vosges à verser à la société GAN Incendie Accidents une somme de 1 170 064 francs, soit 178 375,11 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 1996, une somme de 28 895,76 francs, soit 4 405,13 euros, au titre des dépens et une somme de 5 000 francs, soit 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, les premiers juges ont condamné l'Etat à garantir le département des Vosges à concurrence des deux tiers du montant de ces condamnations ; que, par un arrêt du 7 août 2003, la cour administrative d'appel de Nancy a réformé le jugement du 27 juin 2000 en portant le montant de la condamnation principale à 370 571,62 euros et la garantie due par l'Etat au département des Vosges aux quatre cinquièmes du montant des condamnations et a, en outre, condamné solidairement ces derniers à verser une somme de 1 000 euros à la société d'assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans le dernier état de ses écritures, la société GAN Assurances, venant aux droits de la société GAN Incendie Accidents, demande à la cour d'enjoindre au département des Vosges de lui verser la somme de 9 659,03 euros, correspondant au reliquat qui lui resterait dû en exécution des décisions juridictionnelles rendues en sa faveur ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;
- Considérant qu'en application du jugement du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Nancy, tel que réformé par l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy le 7 août 2003, la part du préjudice incombant au département des Vosges s'établit à 74 114,32 euros au titre des dommages et intérêts, à 881,03 euros au titre des dépens et à 352,45 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ; qu'il résulte de l'instruction que, pour s'acquitter des sommes ainsi mises à sa charge, le département des Vosges a procédé, les 26 décembre 2002 et 5 novembre 2003, au mandatement, respectivement, des sommes de 61 180,88 euros et de 33 842,84 euros ; que si la société GAN Assurances soutient que le département des Vosges reste débiteur d'une somme de 9 659,03 euros à son profit, elle se borne à renvoyer à une fiche de calcul sans contester les éléments précis produits par le département, dont il ressort que le reliquat litigieux, résultant d'une erreur dans le calcul des intérêts, s'établit à 9 254,10 euros ; qu'au demeurant, la société, qui sollicitait le versement d'une somme de 32 144,08 euros dans sa demande d'exécution présentée le 24 janvier 2014, ne précise pas les raisons pour lesquelles ledit reliquat devrait être finalement ramené à 9 659,03 euros ; que, dans ces conditions, la société GAN Assurances n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint au département des Vosges de procéder au paiement d'une somme supérieure à celle que ce dernier est disposé à lui verser ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au département des Vosges de procéder au paiement, dans un délai de deux mois, d'une somme de 9 254,10 euros à la société GAN Assurances en exécution de l'arrêt rendu le 7 août 2003 par la cour administrative d'appel de Nancy ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société GAN Assurances présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au département des Vosges de verser, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une somme de 9 254,10 euros à la société GAN Assurances en exécution de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy le 7 août
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GAN Assurances, au préfet des Vosges et au département des Vosges. '' '' '' '' 2 N° 14NC01175 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.