CETATEXT000030444762 J5_L_2015_03_000001401185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14NC01185, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01185 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER GERVAIS Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 février 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400423 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1400423 en date du 3 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 10 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - des circonstances humanitaires exceptionnelles l'empêchent de retourner dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2014, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 août 2014, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., ressortissant arménien né le 27 janvier 1985, est entré irrégulièrement en France à la fin de l'année
- Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 février 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 septembre
- Par arrêté du 6 mars 2013, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 25 juin 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de ces décisions. Le 12 décembre 2013, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 10 février 2014, le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
- Il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 29 janvier 2014 que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. M.C..., qui se borne à produire un certificat médical postérieur à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni au surplus que le traitement serait indisponible en Arménie, et n'apporte aucun élément propre à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. En outre, le requérant, qui ne démontre pas l'existence d'un lien entre la pathologie dont il souffre et les événements, au demeurant non établis, qu'il dit avoir vécus dans son pays d'origine, ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions du préfet de la Marne auraient méconnu l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC01185 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.