CETATEXT000030444767 J5_L_2015_03_000001401200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14NC01200, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01200 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER JEANNOT Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1303008 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2014, Mme D... épouse B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1303008 en date du 18 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 6 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me A..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme D... épouse B... soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été méconnus ; - le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard de la présence en France de ses deux enfants ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que le préfet aurait dû la mettre à même de présenter ses observations avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 mai 2014, Mme D... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme D...épouseB..., ressortissante géorgienne née le 7 septembre 1979, est entrée irrégulièrement en France le 4 janvier 2011 accompagnée de son époux et de ses deux enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 février 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 septembre
- Par arrêté du 17 septembre 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 9 novembre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet
- Le 21 mai 2013, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 6 septembre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... épouse B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre
- Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
- D'une part, l'arrêté litigieux expose les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il n'est pas stéréotypé et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. En particulier, il énonce que la requérante " n'apporte aucun nouvel élément de fait ou de droit qui n'a pas déjà été examiné pendant sa demande d'asile pour solliciter une carte de séjour à titre humanitaire ", " qu'après examen de sa demande, l'intéressée ne répond pas aux dispositions de l'article L. 313-14 pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en raison de circonstances exceptionnelles ou humanitaires au regard des éléments qu'elle fait valoir " et que l'attestation qu'elle présente pour solliciter une carte de séjour au titre du travail ne justifie pas d'une réelle volonté d'embauche. Dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, dans la décision litigieuse, indiqué en quoi la situation de la requérante ne constituait pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'acte attaqué manque en fait.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si Mme D... épouse B... soutient qu'elle suit des cours de français de manière assidue, qu'elle dispose d'attaches personnelles en France, que ses enfants sont scolarisés et qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine en raison des persécutions qu'elle y a subies, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. En outre, elle fait valoir qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche par l'Association intermédiaire du Pays-Haut. Toutefois, cette circonstance ne permet pas d'établir que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a examiné la demande de Mme D... épouse B... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la situation de la requérante ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
- Si Mme D... épouse B... soutient qu'elle a fait d'importants efforts d'intégration et que ses enfants, qui bénéficient d'une situation stable en France, sont scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est arrivée en France qu'en 2011 à l'âge de trente-et-un ans et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme D... épouse B... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers et respectent le principe de non-refoulement ".
- Si la requérante fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés en France, qu'ils y bénéficient d'une situation stable et que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte par le préfet, elle n'invoque aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que leur scolarité se poursuive dans leur pays d'origine et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas tenu compte de la présence des enfants pour examiner le droit au séjour de Mme D... épouse B.... Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent être écartés. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
- Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Mme D... épouse B..., qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à son séjour en France avant que n'intervienne l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
- En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, Mme D... épouse B... soutient ne pas être de nationalité géorgienne et que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle a désigné la Géorgie comme le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Toutefois, il ressort de la décision du 3 septembre 2012 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé, ainsi qu'à son époux, le bénéfice du statut de réfugié, que la requérante s'est présentée comme de nationalité géorgienne pour demander l'asile. Elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait d'une autre nationalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ".
- D'une part, la décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que la décision opposée à Mme D... épouse B... ne contrevient pas aux stipulations de ce même article. Ainsi, elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
- D'autre part, la requérante, dont la demande d'asile et la demande de réexamen ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait soumise à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui a procédé à un examen de sa situation personnelle au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait méconnu ces stipulations ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... épouse B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01200 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.