CETATEXT000030444775 J5_L_2015_03_000001401227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14NC01227, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01227 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN HUARD M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Huard ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302667 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Huard, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dans la mesure où le nom et le prénom du signataire sont illisibles ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car dès lors que ses études sont réelles et sérieuses et que la formation qu'elle suit, si elle relève du e-learning, nécessite néanmoins sa présence sur le territoire français, elle pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité d'étudiante sans que ne lui soit opposée la condition d'un visa de long séjour ; - compte-tenu du caractère sérieux de son projet d'étude, concordant avec son parcours universitaire, et qui nécessite sa présence sur le territoire français, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réalise ses études en France, qu'elle y a le centre de sa vie privée et familiale et qu'elle y est bien intégrée ; - qu'en ne prenant pas en compte sa situation familiale, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il invite la cour à se référer à son mémoire en défense produit devant les premiers juges ; Vu la décision du 27 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,
- Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne, née le 16 août 1985, est entrée en France le 11 février 2012 et y a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", en vue de poursuivre une formation à l'université de Lorraine ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 21 mai 2013, refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée ; que Mme A...relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci " ; qu'il ne ressort pas de l'examen de la copie de l'arrêté produite par la requérante que le nom et la qualité du signataire de l'arrêté en litige soient lisibles, seules certaines lettres pouvant être déchiffrées ; que si le préfet, qui ne conteste pas que l'identité et la qualité de l'auteur de l'acte ne peuvent raisonnablement être lus, soutient qu'une lettre a été adressée à MmeA..., en accompagnement de cet arrêté, où l'identité, la qualité et la signature de M. Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, étaient clairement lisibles, il ne produit pas cette lettre ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la requérante pouvait, sans aucune ambiguïté, identifier le signataire de l'arrêté en litige ; que, par suite, Mme A...est fondée à soutenir que ceci entache la légalité de l'arrêté du 21 mai 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué retenu ci-dessus, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le titre de séjour qu'elle sollicite soit délivré à MmeA... ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 1 200 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 février 2014 et l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 mai 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Huard, avocat de MmeA..., une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01227 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.