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14NC01272

CETATEXT000030444778 J5_L_2015_03_000001401272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14NC01272, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01272 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BOURGHART M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201186 du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de surseoir à statuer dans l'attente qu'il soit statué sur son recours présenté devant la Cour européenne des droits de l'homme ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation ; - il n'avait pas à solliciter l'administration pour obtenir les motifs de cette décision ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - sa demande adressée le 14 novembre 2011 au préfet vise à obtenir l'exécution du jugement du 6 janvier 2011 annulant la mesure de reconduite dont il faisait l'objet et enjoignant à l'administration de réexaminer sa situation ; - l'abstention du préfet est fautive ; - des circonstances exceptionnelles justifient qu'un titre de séjour lui soit délivré ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 24 novembre 2014 au préfet du Haut-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2015, présenté pour M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 février 2015, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien, né le 4 mars 1958, est entré en France, en dernier lieu, le 5 novembre 2004, sous couvert d'un visa de court séjour ; que l'intéressé s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'issue de la période de validité de son visa, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 4 janvier 2011 ; que si cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 janvier 2011, ce même jugement a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 septembre suivant ; que le pourvoi en cassation présenté à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par le Conseil d'Etat le 21 novembre 2012 ; que, par une demande adressée au préfet du Haut-Rhin le 14 novembre 2011, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que ce dernier fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mai 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (...) / Par dérogation au premier alinéa, l'étranger résidant hors de France qui sollicite le titre de séjour prévu à l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, ce délai étant fixé par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mémoires produits en défense par le préfet du Haut-Rhin, en première instance comme en appel, que la décision implicite attaquée est fondée sur l'absence de comparution personnelle de M. B...; que ce dernier n'établit pas, ni même ne soutient, qu'il entrait dans l'une des hypothèses prévues par les dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de formuler une demande de titre de séjour par voie postale ; qu'il ne saurait se prévaloir, en tout état de cause, du jugement du 6 janvier 2011 enjoignant au préfet de réexaminer sa situation, lequel a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy intervenu le 29 septembre 2011, avant qu'il ne présente sa demande de titre de séjour par voie postale ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut pas se prévaloir à l'encontre de la décision implicite attaquée de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; qu'il en va notamment ainsi des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 et de ce que des circonstances exceptionnelles justifieraient l'octroi d'un titre de séjour ;
  4. Considérant, en revanche, que le défaut de motivation figure au nombre des vices propres de la décision attaquée, dont M. B...peut se prévaloir utilement ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ; qu'il résulte de ces dispositions que si la décision implicite n'est pas illégale du seul fait qu'elle ne comporte aucune motivation, elle se trouve entachée d'illégalité en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois ; qu'il n'est toutefois pas établi, ni même allégué, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. B... ait demandé au préfet du Haut-Rhin, dans les délais du recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ; que l'intéressé ne saurait se prévaloir de ce qu'il n'aurait reçu aucune information préalable sur la possibilité de solliciter les motifs de la décision implicite ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01272 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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