CETATEXT000030444780 J5_L_2015_03_000001401283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14NC01283, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01283 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SULTAN Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1304809 du 19 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304809 du 19 février 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en appel. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché de vice de procédure faute de transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'apparaît pas que la préfecture a pris en compte l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles sans que puisse être opposée à M. B...une condition tenant à ce qu'il aurait dû se prévaloir de telles circonstances ; - le préfet n'a pas exercé le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 313-11 (11°) ; - il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - il fait état de circonstances humanitaires exceptionnelles ; - l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant est méconnu ; - il y a erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - il y a discrimination au sens de l'article 14 combiné à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 41-2 c de la charte des droits fondamentaux est méconnu, ainsi que l'article 41 1 et 2 et l'article 47 ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que : - il a accordé un titre de séjour au requérant ; - subsidiairement les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat au versement de frais irrépétibles. Par un mémoire en réplique enregistré le 17 décembre 2014, M. B...indique qu'il ne s'oppose pas au non-lieu auquel conclut le préfet mais maintient ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2013 lui refusant un certificat de résidence d'un an et lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin a, le 19 août 2014, accordé à l'intéressé un certificat de résidence valable jusqu'au 18 août 2015. Dans ces conditions, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale tant en première instance qu'en appel. Il ne peut donc demander que les frais exposés soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cependant son avocat doit être regardé comme s'étant prévalu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...d'une somme sur ce fondement que ce soit au titre de la première instance ou de l'appel. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M.B.... Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01283 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.