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14NC01313

CETATEXT000030444785 J5_L_2015_03_000001401313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14NC01313, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01313 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BRIGNATZ Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 25 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Scheibenhard a décidé d'exercer son droit de préemption urbain en vue de l'acquisition de parcelles au lieu-dit Kelleraecker. Par un jugement n° 1300584 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération contestée du conseil municipal. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet 2014 et le 15 février 2015, la commune de Scheibenhard, représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300584 du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme A...; 3°) de rejeter comme irrecevable l'intervention de M.C... ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable car tardive ; - le moyen tenant à l'illégalité externe de la délibération, soulevé devant le tribunal administratif, n'est pas formulé de façon assez précise pour être examiné ; - la délibération du conseil municipal est suffisamment motivée au regard de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; - le courrier de M. C...en date du 6 août 2013 n'est pas une intervention. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2014 et le 11 février 2015, M. et MmeA..., représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Scheibenhard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande de première instance n'était pas tardive ; - la délibération du conseil municipal n'était pas suffisamment motivée et le tribunal l'a à juste titre annulée au visa des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. et MmeA... :

  1. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
  2. La décision par laquelle une commune décide d'exercer son droit de préemption en application des dispositions des articles L. 210-1 et suivants du code de l'urbanisme présente le caractère d'une décision individuelle. Il n'est pas contesté que M. et Mme A...n'ont pas reçu notification de la délibération du 25 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Scheibenhard a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur la parcelle qu'ils souhaitaient acquérir, antérieurement à la réception de la lettre d'information que le maire leur a adressée le 23 octobre 2012 pour accompagner la déclaration d'intention d'aliéner annotée par ses soins. Il est constant que la mention portée sur la déclaration d'intention d'aliéner et la lettre du maire ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours. Ainsi, la circonstance que M. et Mme A...ne justifieraient pas avoir fait parvenir à la commune leur courrier daté du 24 octobre 2012, intitulé " recours gracieux ", avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'est en tout état de cause pas de nature à rendre irrecevable comme tardive leur demande de première instance enregistrée au tribunal administratif le 8 février
  3. Sur la légalité de la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2012 :
  4. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé / Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 précité : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme (...) ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit pour constituer des réserves foncières, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
  5. La délibération contestée du 25 septembre 2012 du conseil municipal de Scheibenhard justifie la décision de préempter les parcelles litigieuses par la seule circonstance qu'elle se trouvent dans la zone IINAxb du plan d'occupation des sols, alors que le plan d'occupation des sols se borne à indiquer que le secteur IINAxb est réservé aux activités liées à la plate-forme douanière et qu'y sont admises les activités liées à la plate-forme douanière, ainsi que les aménagements et constructions nécessaires à l'exploitation de l'autoroute. De même, la mention apposée sur la déclaration d'intention d'aliéner par le maire se borne à informer de l'exercice du droit de préemption par la commune sans autre précision. Enfin, la lettre du maire notifiant aux intéressés la décision du conseil municipal indique que les parcelles se situent en zone IINAxb du plan d'occupation des sols, que ce zonage figure aussi dans le SCOT, que la zone dont les qualités sont nombreuses suscite beaucoup d'intérêt de la part d'éventuels investisseurs pour divers projets dont certains sont compatibles avec sa situation, que cette zone est dans un état d'abandon apparent qui ne correspond plus à sa valeur potentielle de développement et que la volonté de la commune est de créer une réserve foncière afin de lutter contre la spéculation et de permettre l'aboutissement rapide de ces projets privés.
  6. Dans ces circonstances, d'une part, la délibération du conseil municipal et la mention portée sur la déclaration d'intention d'aliéner ne permettaient pas de déterminer la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement que la collectivité publique entendait mener par l'exercice du droit de préemption urbain. D'autre part, il ne ressort ni de la délibération du conseil municipal, ni d'aucune pièce du dossier que la commune avait, à la date de la décision litigieuse, un projet d'action ou d'opération d'aménagement conforme aux objets définis à l'article L. 300-1 qu'elle entendait mener dans ce secteur et à laquelle devait concourir la préemption litigieuse. Dès lors, la délibération du conseil municipal contestée portant décision de préemption ne comporte pas une motivation suffisante et ne remplit pas les conditions de fond posées par les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Scheibenhard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour ces motifs, la délibération contestée. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Scheibenhard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Scheibenhard une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A...au titre des frais qu'ils ont exposés pour leur défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Scheibenhard est rejetée. Article 2 : La commune de Scheibenhard versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Scheibenhard et à M. et MmeA.... Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01313 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.

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