CETATEXT000030444787 J5_L_2015_03_000001401342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14NC01342, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01342 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JEANNOT M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1400848 du 24 juin 2014 en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé sa décision du 13 décembre 2013 fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel M. A...B...pourra être reconduit ; Le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que : - la demande de réexamen de la situation de M. B...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mars 2014 ; - l'office a considéré que le mandat d'arrêt provisoire émis à l'encontre de l'intéressé le 11 janvier 2013 ne revêtait pas le caractère d'un élément nouveau ; - si M. B...se prévaut d'un jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa - Matete du 18 juillet 2013, il n'a pas soumis ce document à l'examen de l'office et de la Cour nationale du droit d'asile ; - ces documents sont dépourvus de valeur probante ; - les autres moyens soulevés par M. B...devant les premiers juges ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 24 novembre 2014 à Me Jeannot, avocate de M. B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2014, présenté pour M. B..., par Me Jeannot, qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen et de condamner l'Etat à verser une somme de 1 800 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 septembre 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 février 2015, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- Considérant que, par un arrêté du 13 décembre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit ; que le préfet fait appel du jugement du 24 juin 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, pour demander l'annulation de la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, M. B...soutenait devant les premiers juges qu'après avoir été arrêté par les autorités de police le 3 mars 2011 en raison de l'implication de son oncle maternel dans un coup d'Etat fomenté contre le Gouvernement en place quelques jours auparavant, il a ensuite été détenu et torturé pendant deux semaines ; qu'étant parvenu à s'échapper le 17 mars 2011, il s'est réfugié chez des membres de sa famille puis, craignant pour sa vie, il a quitté le Congo pour la France où il est entré le 4 novembre 2011 ; que la demande d'asile de M. B...a été rejetée par une première décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 novembre 2013, puis par une seconde décision de l'office du 11 mars 2014 ; que l'intéressé produit, à l'appui de ses allégations, non seulement un mandat d'arrêt provisoire émis à son encontre le 11 janvier 2013 pour " atteinte à la sûreté de l'Etat " mais également la copie d'un jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa - Matete du 18 juillet 2013 le condamnant à une peine de vingt ans de servitude pénale principale, avec arrestation immédiate pour complicité dans une tentative de coup d'Etat ; que si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ne se sont pas prononcés sur l'authenticité de ce dernier document, lequel corrobore les éléments du récit produit par M. B...à l'appui de sa demande d'asile, ni cette circonstance, ni celle que seule une copie est produite à l'instance ne suffisent à lui enlever toute valeur probante ; que le préfet ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce document serait falsifié ; que, par suite, eu égard aux conditions dans lesquelles M. B...a fui son pays d'origine dans lequel il a été condamné à une lourde peine d'emprisonnement pour des raisons politiques, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations et les dispositions précitées en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 13 décembre 2013 en tant qu'il fixe le pays de destination M.B... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation de la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination implique nécessairement que l'administration réexamine la situation de M. B...aux fins de déterminer, le cas échéant, un pays dans lequel l'intéressé serait légalement admissible et à destination duquel il pourrait être reconduit en exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocat de M.B..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01342 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.