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14NC01383

CETATEXT000030444789 J5_L_2015_03_000001401383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14NC01383, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01383 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour Mme D...C...épouseB..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305551 du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 août 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et déclare s'en remettre à ses écritures produites en première instance ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2014, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 février 2015, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, née le 12 mai 1979, déclare être entrée irrégulièrement en France le 4 octobre 2012 ; que, s'étant mariée avec un ressortissant français le 22 juin 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 août 2013, le préfet de la Moselle a opposé un refus à cette demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 4 octobre 2012, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 32 ans au Maroc ; que si elle fait état de son union avec un ressortissant français, le mariage a été célébré le 22 juin 2013, soit moins de trois mois avant la décision attaquée ; que la requérante n'apporte aucune précision concernant l'existence d'une communauté de vie antérieure à son mariage et est sans enfant ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B...et à la faible durée de communauté de vie entre les époux, le refus attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01383 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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