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14NC01518

CETATEXT000030444795 J5_L_2015_03_000001401518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/47/CETATEXT000030444795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14NC01518, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01518 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MALBLANC Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1400643 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, MC..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400643 du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, à tout le moins de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la fixation du délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il a sollicité un délai de départ volontaire de plus de trente jours ; - son état de santé justifiait un délai supérieur à trente jours ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2014, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour :
  2. En premier lieu, la décision du 4 novembre 2013 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...comporte de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, fait mention des circonstances propres à l'espèce et ne comporte pas d'ambiguïtés. Le préfet n'avait pas à indiquer que l'intéressé n'entrait pas non plus dans le cas prévu à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande de titre de séjour dont il était saisi n'était pas formulée au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire.
  3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  4. M. C... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en produisant une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger émanant de la société DG Toitures La présentation d'un contrat de travail ne saurait par principe être regardée comme attestant d'un " motif exceptionnel " exigé par l'article L. 313-
  5. Toutefois, le préfet a soumis ce contrat de travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui a émis un avis défavorable compte tenu des conditions de rémunération prévues et de la durée du contrat. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mentionnant que M. C...ne présentait aucun justificatif probant de son insertion professionnelle, le préfet se serait estimé lié par l'avis défavorable émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et n'aurait pas exercé le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de sa demande, M. C... n'a fait état d'aucun élément pouvant être regardé comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. En conséquence, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  6. M. C...soutient qu'il justifie d'un état de santé fragile, qu'après plusieurs années passées en France son avenir ne se trouve plus en Serbie, qu'il a une fille âgée de moins d'un an, que l'ami qui l'héberge est en situation régulière et stable en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le requérant vivait en France depuis trois ans alors qu'il avait passé trente ans en Serbie, que rien n'indique qu'il ne pourra pas retourner dans son pays d'origine avec son enfant, qu'il ne soutient pas ne pas avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine. M.C..., qui n'avait pas demandé à être admis au séjour en qualité d'étranger malade à la date de la décision contestée, ne peut utilement invoquer son état de santé. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
  8. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".
  9. M. C...fait valoir qu'en raison de son état de santé, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Cependant le certificat médical du 7 juin 2013 qu'il produit ne démontre pas qu'il suit en France un traitement dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, ni que ce traitement serait indisponible dans son pays d'origine. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
  10. Il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
  11. Si M. C...soutient avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ne le démontre pas et la réalité de cette affirmation ne ressort pas des pièces du dossier. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en ne lui accordant pas un délai plus long. Sur la décision fixant le pays de destination :
  12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
  13. M. C... qui se borne à soutenir qu'en cas de retour dans son pays d'origine il sera "attendu par des milices en machette qui le menacent régulièrement" sans apporter d'autres éléments. Il ne démontre pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait personnellement exposé à de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
  14. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01518 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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