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14NC01541

CETATEXT000030444803 J5_L_2015_03_000001401541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444803.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14NC01541, Inédit au recueil Lebon 2015-03-05 CAA de NANCY 14NC01541 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ JEANNOT M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour Mme D...A..., demeurant au..., par Me C...B... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400130 du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande, dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative sous réserve de renonciation de Me B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A...soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé en droit et en fait notamment au regard des lignes directrices de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ; - en n'examinant pas d'office sa demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en omettant de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - la décision de refus de séjour porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale ; elle méconnaît en cela les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - l'obligation de quitter le territoire ne pouvait légalement intervenir sans qu'elle ait été mise en mesure d'être entendue, à peine de méconnaître les principes généraux du droit de l'Union européenne et de la priver des garanties qu'elle tient de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - en s'estimant en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire, le préfet a entaché cette dernière d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire étant illégaux, la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est elle-même illégale ; - cette même décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, notamment quant à l'examen de la durée du délai eu égard aux éléments de sa situation personnelle ; - en ne lui laissant qu'un délai de trente jours, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et, eu égard à la nécessité de se préparer au retour dans sa situation de fragilité, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de séjour étant illégal, la décision fixant le pays de destination est elle-même illégale ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - le préfet, qui s'est retranché derrière les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation en fixant la Turquie pour destination ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 15 octobre 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, présenté par le préfet de la Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 juin 2014, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité turque, est entrée irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 23 juillet 2012, à l'âge de trente-deux ans ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 février 2013, confirmée le 3 septembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, sa demande d'asile conventionnel a été rejetée ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 15 octobre 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible ; que Mme A...relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; et qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient MmeA..., celui-ci énonce les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle sur lesquelles le préfet, qui n'avait pas à faire référence à la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, ni à l'ensemble des circonstances de fait qui entourent la situation de l'intéressée, a entendu fonder son refus de séjour ; que ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure Mme A...de discuter les motifs de ce refus, et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, en méconnaissance notamment de la loi susvisée du 11 juillet 1979, manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes du refus de titre de séjour attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation ; que, dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ; qu'en revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit ; que s'il est loisible, dans ce dernier cas, à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif ;
  5. Considérant, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, qu'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;
  6. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
  7. Considérant, par suite, que, MmeA..., qui n'a d'ailleurs présenté une demande de titre de séjour qu'en qualité de réfugié, n'a à aucun moment de l'instruction de cette demande fait valoir son état de santé ni ne s'est prévalue de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; qu'elle ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle était tenu d'examiner sa situation personnelle sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 et après avoir saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu, à... ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour attaqué ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;
  12. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
  14. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
  15. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  16. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  17. Considérant, ainsi, que la seule circonstance que le préfet qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A...en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le moyen doit par suite être écarté ;
  18. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée pour obliger la requérante à quitter le territoire français après lui avoir refusé un titre de séjour et aurait ainsi, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 15 octobre 2013 ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  20. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision du 15 octobre 2013 fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;
  21. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  22. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (...). /
  23. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
  24. Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à Mme A...n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;
  25. Considérant, en troisième lieu, que le préfet, qui a examiné la situation de l'intéressée, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, en ne prolongeant pas le délai de départ volontaire au-delà de trente jours, alors que, comme il a été dit plus haut, Mme A... n'a pas même fait état devant le préfet de la fragilité psychologique et de l'état de santé déficient qu'elle allègue dans sa requête ;
  26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2013 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  27. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination, qui mentionne les considérations de droit et de fait, et notamment l'état civil de Mme A...et sa nationalité, qui fondent cette décision, est suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
  28. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  29. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ; que, toutefois, il résulte des dispositions sus rappelées que ces autorités procèdent désormais à l'examen des risques de torture ou de soumission à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur d'asile au sens de l'article 3 précité ; qu'ainsi, en se référant aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile portées à sa connaissance, et en estimant qu'aucun autre élément, le cas échéant nouveau, n'était de nature à contredire l'appréciation portée par ces instances sur les risques encourus en cas de retour de Mme A...dans son pays d'origine, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;
  30. Considérant, d'autre part, que Mme A...ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions et stipulations précitées et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;
  31. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  32. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  33. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  34. Considérant que la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Me B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, M. Josserand-Jaillet, président-assesseur, M. Di Candia, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars
  35. Le rapporteur, Signé : D. JOSSERAND-JAILLET Le président, Signé : J. MARTINEZ La greffière, Signé : F. DUPUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. ROBINET '' '' '' '' 2 14NC01541 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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