CETATEXT000030444807 J5_L_2015_03_000001401566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2015, 14NC01566, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01566 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTÉRA WOLDANSKI Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400155 du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 30 janvier 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à une vie familiale normale dès lors que sa mère, ses frères et soeur et leurs enfants résident en France, qu'elle n'a plus d'attaches au Maroc, a tissé des liens sociaux en France et a entrepris une insertion professionnelle en France ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014 présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'apparaît fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 juillet 2014 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la quatrième chambre dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 mars 2015, le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;
- Considérant que Mme B..., née le 1er juin 1972, de nationalité marocaine, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France en juin 2009 ; qu'un titre de séjour, dont elle n'a sollicité la délivrance que le 16 janvier 2012, lui a été refusé par le préfet du Territoire de Belfort le 11 mai 2012 ; que la légalité de ce refus a été confirmée par le tribunal administratif de Besançon et par la Cour ; que l'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ayant échoué en octobre 2012 et l'intéressée n'ayant pris aucune disposition pour quitter le territoire national, le préfet du Territoire de Belfort a pris à son encontre le 30 janvier 2014 une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Maroc ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que si Mme B... a vécu en France avec sa famille pendant treize ans de 1972 à 1985, elle est repartie vivre au Maroc jusqu'en 2009 ; qu'elle était, à la date de la décision attaquée, âgée de quarante-et-un ans, célibataire et sans charge de famille ; que l'une de ses soeurs réside encore au Maroc où elle ne peut donc soutenir qu'elle sera isolée et où, ainsi qu'il vient d'être dit, elle-même a résidé durant près de vingt-cinq ans ; qu'enfin, elle ne peut utilement se prévaloir de l'attestation, au demeurant imprécise, d'une société d'intérim, postérieure à la décision attaquée, pour soutenir qu'elle est insérée professionnellement en France ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en prenant à son égard une nouvelle obligation de quitter le territoire français, le préfet du Territoire-de-Belfort a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 N° 14NC01566 335-02 Étrangers. Expulsion.