CETATEXT000030444809 J5_L_2015_03_000001401577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14NC01577, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01577 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu I, la requête, enregistrée le 6 août 2014 sous le numéro 14NC01577, présentée pour M. D...B..., élisant domicile..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400641 du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 25 octobre 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne vise ni les dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser un titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du même code ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une telle mesure et lui accorder un délai de trente jours pour son départ volontaire ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu II, la requête, enregistrée le 6 août 2014, sous le numéro 14NC01578, présentée pour Mme C...E...épouseB..., élisant domicile..., par MeA... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400642 du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 25 octobre 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle invoque les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 14NC01577 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juillet 2014, admettant M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 février 2015, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.