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14NC01578

CETATEXT000030444813 J5_L_2015_03_000001401578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14NC01578, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01578 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu I, la requête, enregistrée le 6 août 2014 sous le numéro 14NC01577, présentée pour M. D...B..., élisant domicile..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400641 du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 25 octobre 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne vise ni les dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser un titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du même code ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée pour prendre à son encontre une telle mesure et lui accorder un délai de trente jours pour son départ volontaire ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu II, la requête, enregistrée le 6 août 2014, sous le numéro 14NC01578, présentée pour Mme C...E...épouseB..., élisant domicile..., par MeA... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400642 du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 25 octobre 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle invoque les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 14NC01577 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juillet 2014, admettant M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 février 2015, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants du Monténégro, sont entrés irrégulièrement en France le 14 septembre 2011 afin d'y solliciter le statut de réfugié ; que leurs demandes ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2013 ; que M. et MmeB..., qui avaient également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont fait l'objet de deux arrêtés du préfet de la Moselle du 25 octobre 2013 leur refusant un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, les requérants relèvent appel des jugements du 22 mai 2014 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en second lieu, que si M. et Mme B...font notamment valoir que leurs enfants sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions de leur séjour en France, que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité des refus de titre de séjour doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir ses décisions de refus de séjour de mesures d'éloignement ou pour fixer à trente jours le délai laissé aux requérants pour exécuter leur obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
  6. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. et MmeB..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2013, soutiennent qu'ils encourent le risque d'être exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Monténégro ; que, toutefois, s'ils font état des récits produits à l'appui de leurs demandes d'asile et des comptes-rendus d'audition établis par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou dans tout autre où ils seraient légalement admissibles ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements contestés, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme C...E...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01577, 14NC01578 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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