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14NC01584

CETATEXT000030444816 J5_L_2015_03_000001401584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14NC01584, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01584 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 18 avril 2014 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé leur admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1401056-1401065 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2014, Mme A...D...épouse E...et M. B...E..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 juillet 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 18 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à celles de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - les décisions leur octroyant un délai de départ volontaire ne sont pas motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elles méconnaissent également les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - les obligations de quitter le territoire n'ont pas été motivées conformément à l'article 12 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Par une ordonnance du 22 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2015 à 16 heures. Une mise en demeure a été adressée le 22 janvier 2015 au préfet de Meurthe-et-Moselle en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président.
  3. Considérant que M. E...et son épouse, MmeD..., tous deux de nationalité russe, sont entrés en France en 2012 pour y solliciter le statut de réfugié ; que par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 juillet 2012, confirmées le 16 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, leurs demandes d'asile ont été rejetées ; que M. E...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par deux arrêtés du 18 avril 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande, a refusé le séjour à M. et MmeE..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés et demandent l'annulation de ceux-ci ; Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
  4. Considérant que le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a, par une décision du 25 septembre 2014, accordé à M. et Mme E...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que soit prononcée leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité des arrêtés du 18 avril 2014 :
  5. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 18 avril 2014 ont été signées par M. Jean François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui, en vertu d'un arrêté du 20 août 2013 publié le 23 août 2013 au recueil des actes administratifs de la préfecture, disposait d'une délégation " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit " ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. et Mme E..., à qui il incombe, en tout état de cause, d'établir que les conditions d'exercice de la délégation n'étaient pas réunies, de ce que les arrêtés contestés auraient été pris par une autorité incompétente manque en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  7. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ; que, toutefois, il résulte des dispositions sus rappelées que ces autorités procèdent désormais à l'examen des risques de torture ou de soumission à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur d'asile au sens de l'article 3 précité ; qu'ainsi, en se référant aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile portées à sa connaissance, et en estimant que M. et Mme E...n'ont pas établi être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, le préfet, dont il ressort de la motivation des arrêtés attaqués qu'il ne s'est pas estimé lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a pas commis d'erreur de droit ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. [...] / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. [... ] / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé " ;
  9. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.E..., il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle, en indiquant qu'il estimait qu'au regard des informations contenues dans son dossier et après examen de sa situation, il n'y a pas lieu de délivrer un titre de séjour pour lui permettre de bénéficier de soins en France, ne s'est pas senti lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine du 28 mars 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit sur ce point ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 susvisée : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l' article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...).La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
  11. Considérant, d'une part, que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour ; qu'il se borne à prévoir les cas dans lesquels la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède nécessairement, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; qu'ainsi la rédaction du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'est pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive ;
  12. Considérant, d'autre part, que, dès lors que, comme en l'espèce, les refus de titre de séjour sont eux-mêmes motivés et que les dispositions législatives qui permettent de les assortir d'obligations de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de ces obligations, qui se confond avec celle des décisions de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation des obligations de quitter le territoire français doivent être écartés ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme E...tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français doivent être rejetées ; Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire :
  14. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  15. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  16. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  17. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
  18. Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives, qui ne sont pas en contradiction avec celles de la directive, qu'en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article L. 511-1 précité ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; que la décision fixant le délai de départ volontaire n'ayant pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979, en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article L. 511-1 ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, M. et Mme E...ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
  20. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d''une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
  21. Considérant que M. et Mme E...qui ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de leur demande, une mesure d'éloignement serait en principe prise à leur encontre et qu'un délai de trente jours pourrait leur être laissé pour quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soit prises les décisions litigieuses ; que, dans ces conditions, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendu qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme E...tendant à l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes en annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  24. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme E...tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouseE..., à M. B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01584 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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