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14NC01605

CETATEXT000030444818 J5_L_2015_03_000001401605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14NC01605, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01605 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BOUKARA M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a constaté qu'il ne justifiait plus d'un droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a soumis à des mesures de contrôle ; Par un jugement n° 1305834-1305835 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2014, M.B..., représenté par Me Boukara, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305834 du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mai 2014 et de renvoyer l'affaire devant lui ; 2°) à défaut, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 septembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir répondu à plusieurs moyens soulevés à l'appui de la demande de première instance ; Sur le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire : - ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - ces décisions sont entachées d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril et du principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - ces décisions sont entachées d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation dans la prise en considération de ses ressources ; - la préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation en ne l'appréciant qu'au regard des dispositions de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 121-1 et R. 121-4 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - ces décisions méconnaissent son droit au séjour tel qui lui est reconnu par l'article 10 du règlement UE n° 492/2011 ; - ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle compte tenu de son handicap et de l'intérêt supérieur de ses enfants ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur la décision le soumettant à des mesures de surveillance : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ; - elle méconnaît le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-3-1 et L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2014, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer et conclut, subsidiairement, au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'activité professionnelle de M. B...lui a de fait conféré un nouveau droit au séjour en France, de sorte que la décision attaquée ne produit plus d'effet juridique ; - la décision attaquée est suffisamment motivée, celle-ci reposant sur l'examen des conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation dès lors que M. B... a été licencié de son poste pour faute grave, qu'il ne peut en conséquence prétendre au maintien de son droit au séjour pour cause de perte involontaire de son emploi, et qu'il n'est en mesure de démontrer ni le caractère pérenne de ses ressources, ni qu'il recherche activement un emploi ; - il a procédé à un examen particulier des circonstances propres à la situation du requérant ; - l'erreur de fait dans la prise en considération des ressources du requérant est demeurée sans incidence ; - il ne peut lui être reproché un manque de diligence pour apprécier la situation du requérant et de son épouse qui n'ont pas déféré, par deux fois, à l'invitation qui leur était faite de justifier de leur droit au séjour ; - la décision attaquée ne méconnaît nullement le droit au séjour du requérant au sens de l'article 10 du règlement UE n° 492/2011 ; - les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doivent être écartés ; - le nombre de présentations aux services de police ne porte aucune atteinte à la liberté d'aller et venir du requérant ; Par un mémoire en réplique enregistré le 27 février 2015, M. B...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas dépourvues d'objet dès lors que l'arrêté attaqué est toujours susceptible de produire ses effets ; - le jugement est irrégulier parce que le tribunal a fait une interprétation erronée de la notion de perte involontaire d'emploi dès lors qu'une rupture du contrat à l'initiative de l'employeur est toujours considérée comme une perte involontaire d'emploi, y compris en cas de licenciement pour faute ; - l'arrêté attaqué n'est pas motivé en droit en ce qui concerne la décision qui lui impose de remettre son passeport à l'administration et de se présenter de façon hebdomadaire auprès des services de police ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juillet 2014 ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, - et les observations de MeC..., représentant M.B....

  1. Considérant que M. A...B..., né le 8 juillet 1974 à Mediouna (Maroc) et de nationalité italienne, est, selon ses déclarations, entré en France, accompagné de son épouse, en décembre 2011 ; que, par arrêté du 24 septembre 2013, le préfet du Haut-Rhin a décidé que M. B...n'avait plus de droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a soumis à des mesures de contrôle ; que M. B...fait appel du jugement du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions du préfet du Haut-Rhin aux fins de non lieu à statuer :
  2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
  3. Considérant que si le préfet du Haut-Rhin fait valoir que M. B...a de nouveau un droit au séjour en raison de son activité professionnelle liée à la signature, postérieure à l'arrêté attaqué, d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an, du 22 octobre 2013 au 21 octobre 2014, cette circonstance ne rend par elle-même pas sans objet les conclusions de M. B...dirigées contre l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et le soumettant à des mesures de contrôle, qui n'a été ni abrogé, ni retiré ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant qu'à l'appui de sa demande de première instance, M. B...soutenait notamment, dans sa requête enregistrée le 31 décembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, que la mesure l'astreignant à se présenter une fois par semaine auprès de la brigade mobile des recherches de la police aux frontières était entachée d'erreur de droit faute pour le préfet de disposer de disposer d'une base légale lui permettant de prendre de telles mesures à l'égard des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; que le tribunal administratif n'a pas visé le moyen ainsi présenté et n'y a pas répondu ; que, par suite, son jugement est, pour ce motif, irrégulier et doit être annulé ;
  5. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. / En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites. / Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés " ;
  7. Considérant que pour considérer que M.B..., qui a été employé six mois en France du 4 janvier au 30 juin 2012 avant d'être licencié par la société Auto Securiplus, et qui ne travaillait plus depuis quinze mois à la date de l'arrêté attaqué, ne disposait pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, le préfet du Haut-Rhin a pris en compte le versement mensuel d'allocations sociales de la caisse d'allocations sociales du Haut-Rhin pour un montant de 873 euros ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...et son épouse percevaient des revenus d'un montant global de 1 632 euros, dont plus de la moitié était constituée de l'aide au retour à l'emploi, d'un montant de 885 euros, qui ne peut être regardée comme une prestation sociale non contributive au sens des dispositions précitées de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les prestations sociales qu'ils percevaient de la caisse d'allocations sociales du Haut-Rhin ne s'élevaient qu'à la somme de 747 euros ; que la situation personnelle de M.B..., qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 1er septembre 2012 au 31 août 2017, a pu rendre sa recherche d'emploi plus difficile ; que, par suite, en estimant que M. B...n'avait plus de droit au séjour au motif qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande présentée devant le tribunal administratif, que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et le soumettant à des mesures de contrôle ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boukara, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boukara de la somme de 800 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1305834-1301835 du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mai 2014 et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 24 septembre 2013 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Boukara une somme de 800 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boukara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01605 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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