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14NC01667

CETATEXT000030444826 J5_L_2015_03_000001401667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14NC01667, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01667 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ WOLDANSKI M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 21 août 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C...D... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400818-1400847 du 23 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B...soutient que : - il justifie d'une pathologie qui fait obstacle à son retour en Géorgie où les soins nécessaires à son état ne sont pas disponibles ; - en passant outre à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé et a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale ; le refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2014, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 octobre 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 30 mai 2011 avec son épouse, à l'âge de vingt-et-un ans ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2012, confirmée le 19 avril 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, sa demande d'asile conventionnel a été rejetée ; qu'il a obtenu un titre de séjour, valide jusqu'au 21 février 2014, en qualité d'étranger malade ; que le préfet du Territoire de Belfort, par un arrêté du 31 mars 2014, a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. B...relève appel du jugement du 23 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ; Sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 2014 pris dans son ensemble :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est pas lié par l'appréciation du médecin inspecteur de la santé publique, dont l'avis n'est que consultatif ;
  3. Considérant que, dans son avis du 20 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté a considéré que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par l'état de santé de M. B... devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de six mois et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale ; qu'au vu des documents médicaux produits, à la date de l'arrêté attaqué, par le requérant, ce dernier présente une pathologie hypocondriaque avec angoisse de mort très importante et suit un traitement psychiatrique à base de Temesta, Xanax, Zoloft et Tercian ; qu'il ressort de la réponse du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France, que ces trois premiers médicaments sont disponibles en Géorgie et que, pour ce qui est du dernier, un produit équivalent, la venlafaxine, l'est également ; qu'au demeurant ce produit est précisément, aux termes du certificat médical du 2 juillet 2014 produit en appel par l'intéressé, depuis lors prescrit à M.B... ; que le suivi psychiatrique est également assuré en Géorgie ; que le requérant ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de documents médicaux faisant état de médicaments prescrits à une date postérieure aux arrêtés en litige ; qu'en se bornant à contester la forme du courrier électronique adressé par le conseiller santé au préfet du Territoire de Belfort, M. B...n'établit pas l'inexactitude des renseignements, au sens des dispositions précitées, au vu desquels le préfet a pris sa décision ; qu'ainsi, nonobstant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de renouvellement sur ce fondement du titre de séjour de M. B... ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu, à bon droit, par le tribunal administratif de Besançon dans son jugement du 23 juillet 2014 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 N° 14NC01667 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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