CETATEXT000030444828 J5_L_2015_03_000001401668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14NC01668, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01668 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ WOLDANSKI M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 21 août 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me C...E... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400818 du 23 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme B...soutient que : - son époux justifie d'une pathologie qui fait obstacle à son retour en Géorgie où les soins nécessaires à son état ne sont pas disponibles ; - en passant outre à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé de son époux et a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale ; le refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2014, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 octobre 2014, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2015 : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur,
- Considérant que MmeB..., de nationalité géorgienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 30 mai 2011, accompagnée de son époux, à l'âge de trente-deux ans ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2012, confirmée le 19 avril 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, sa demande d'asile conventionnel a été rejetée ; que le préfet du Territoire de Belfort, par un arrêté du 31 mars 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible ; que Mme B...relève appel du jugement du 23 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ;
- Considérant que Mme B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'état de santé de son époux et de l'atteinte à sa vie privée et familiale qu'elle avait invoqués en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Besançon dans son jugement en date du 23 juillet 2014, de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B...; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' N°14NC01073 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.