CETATEXT000030444833 J5_L_2015_03_000001401672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444833.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2015, 14NC01672, Inédit au recueil Lebon 2015-03-24 CAA de NANCY 14NC01672 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COUVERT-CASTÉRA SCHNEIDER M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 21 août 2014, présentée pour Mme B...A..., épouseC..., demeurant au..., par MeD... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103500 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; 3°) d'ordonner à l'administration de rétablir le revenu agricole et le revenu global des années 2006 et 2007 et de prononcer le dégrèvement éventuel des montants non dus ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) remplissait dès 2004 les conditions posées par les articles 69-I du code général des impôts, 38 sexdecies A du code général des impôts et par l'instruction 5-E-7-71 du 20 décembre 1971, ainsi que par les articles 69 B et 71 du code général des impôts pour être imposé selon le régime réel ; - les résultats déficitaires imposables de 2006 et 2007 du GAEC doivent, par suite, concourir à la détermination du revenu imposable de chacun des associés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la réclamation initiale n'était pas recevable, en l'absence d'intérêt à agir, dès lors que Mme A... est demeurée non imposable au titre des deux années en litige ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., épouseC..., associée à hauteur de 25 % du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC)A..., a été imposée selon le régime d'imposition dit du forfait au titre des années 2006 et 2007 ; qu'elle a demandé par lettre du 28 décembre 2009 que les résultats du GAEC, qui présentaient un déficit, soient retenus pour leur montant réel ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 euros mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de la première année suivant la période biennale considérée " ; qu'aux termes de l'article 69 B du même code : " Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime réel d'imposition au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature. Ce régime continue de s'appliquer au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies A du même code : " Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile (...). Toutefois, il n'est pas tenu compte (...) des subventions et primes d'équipement (...) " ; qu'il appartient, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, à Mme A...dès lors qu'elle a été imposée conformément à ses déclarations, de démontrer le caractère exagéré de l'imposition ;
- Considérant que Mme A...soutient avoir dépassé une moyenne de recettes de 76 300 euros au titre des années 2002 et 2003 et qu'ainsi, en application des dispositions précitées des articles 69 et 69 B du code général des impôts, elle devait être soumise au régime réel d'imposition et bénéficier de l'imputation sur son revenu global du déficit constaté par le GAEC au titre des années 2006 et 2007 ; qu'au nombre des recettes des années 2002 et 2003 invoquées par Mme A...figurent, pour des montants respectifs de 26 784 euros et 42 019 euros, des subventions dont la prise en compte est nécessaire pour dépasser le plafond de 76 300 euros précité ;
- Considérant qu'au titre de l'année 2002, il résulte de l'instruction que Mme A...justifie par les pièces qu'elle produit que les sommes qui lui ont été versées par l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL), le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) au titre des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN), et par Groupama sont des indemnités de soutien à l'exploitation agricole destinées à compenser un manque à gagner ou présentant le caractère d'un supplément de prix pour un montant de 26 011, 45 euros ; qu'au titre de l'année 2003, la requérante en justifie également pour un montant de 24 250,42 euros correspondant aux sommes versées par l'ONIC, l'ONIOL ainsi que par le CNASEA au titre des ICHN ; qu'en revanche, Mme A...n'apporte pas la preuve qui lui incombe, par la seule production de ses propres documents comptables, que les autres versements qu'elle allègue avoir reçus correspondent effectivement à des indemnités de soutien à l'exploitation agricole destinées à compenser un manque à gagner ou présentant le caractère d'un supplément de prix ; que, compte tenu des sommes justifiées par MmeA..., la moyenne des recettes au titre des années 2002 et 2003 s'élève à 74 223,46 euros par associé et n'atteint ainsi pas le seuil de 76 300 euros prévu par l'article 69 précité du code général des impôts ; que, dès lors, Mme A...n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'elle devait être soumise au régime réel d'imposition et bénéficier de l'imputation sur son revenu global du déficit constaté par le GAEC au titre des années 2006 et 2007 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., épouseC..., et au ministre des finances et des comptes publics. 2 N° 14NC01672 19-04-02-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices agricoles. Régime du forfait.