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14NC01718

CETATEXT000030444835 J5_L_2015_03_000001401718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14NC01718, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01718 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ KLING Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202858 du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2012 du préfet du Bas-Rhin lui refusant un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C... soutient que : - son état de santé justifie qu'il lui soit accordé un titre de séjour ; - la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 août 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant que M. C... se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet du Bas-Rhin le 27 avril 2012 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°1401718 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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