CETATEXT000030444837 J5_L_2015_03_000001401736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444837.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 12/03/2015, 14NC01736, Inédit au recueil Lebon 2015-03-12 CAA de NANCY 14NC01736 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP DE NERVO & POUPET Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Coordination rurale union régionale de Champagne-Ardenne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le préfet de la région Champagne-Ardenne a fixé la composition du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de Champagne-Ardenne, en tant qu'il a désigné les organisations représentatives du secteur de l'agriculture au sein du premier collège. Par un jugement n° 1400382 du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé dans cette mesure l'arrêté contesté. Procédure devant la cour : I. Par un recours enregistré le 8 septembre 2014 sous le n° 14NC01736, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400382 du 7 juillet 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la Coordination rurale union régionale de Champagne-Ardenne. Il reprend ses observations de première instance et soutient que : - le jugement est entaché de contradiction de motifs ; - il n'y a pas eu erreur manifeste d'appréciation ; - l'attribution d'un siège à la Coordination rurale union régionale de Champagne-Ardenne n'était pas justifiée au regard de la représentativité des autres syndicats d'agriculteurs ; - l'octroi de trois sièges à la chambre régionale d'agriculture n'est pas illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, la Coordination rurale union régionale de Champagne-Ardenne, représentée par la SCP de Nervo etA..., conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle se réfère à ses écritures de première instance et soutient que : - le jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs ; - c'est à bon droit que le tribunal administratif a exercé un contrôle normal sur la représentativité des organisations syndicales ; - l'arrêté contesté est en tout état de cause entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort que les sièges disponibles ont été attribués à la même tendance syndicale ; - l'arrêté méconnaît les règles régissant la composition des institutions représentatives. II. Par un recours enregistré le 19 novembre 2014 sous le n° 14NC02131, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1400382 du 7 juillet 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il soutient que : - les moyens soulevés dans son appel sont sérieux ; - le jugement comporte des difficultés d'exécution qui commandent son sursis à exécution. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, la Coordination rurale union régionale de Champagne-Ardenne, représentée par la SCP de Nervo etA..., conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens du ministre de l'intérieur ne sont pas sérieux ; - les difficultés d'exécution d'un jugement ne sont pas une condition du sursis à exécution. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour la Coordination rurale union régionale de Champagne Ardenne. Considérant ce qui suit :
- Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
- Par l'arrêté litigieux du 15 octobre 2013, le préfet de la région Champagne-Ardenne a fixé la composition du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de Champagne-Ardenne en décidant que trois des cinq membres du premier collège représentant la profession agricole seraient désignés par la chambre régionale d'agriculture, un par la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles et un par le Centre régional des jeunes agriculteurs. Le ministre de l'intérieur forme appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la Coordination rurale union régionale de Champagne-Ardenne, annulé en tant qu'il répartit ces cinq sièges l'arrêté préfectoral du 15 octobre
- Aux termes de l'article R. 1434-1 du code général des collectivités territoriales : " Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ". L'article R. 4134-3 du même code prévoit : " Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres régionales d'agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres d'agriculture (...) soit par les organisations syndicales ou ordres professionnels représentatifs des entreprises de la région, soit par les responsables des entreprises dont l'activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région ". Selon l'article R. 4134-4 du même code : " Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation (...) ".
- La Coordination rurale union régionale de Champagne-Ardenne, qui ne conteste pas le choix du préfet d'attribuer trois des cinq sièges du premier collège du CESER à la chambre régionale d'agriculture et deux à des organisations syndicales d'exploitants agricoles, fait valoir que compte tenu du poids des représentants de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles au sein de la chambre régionale d'agriculture, la représentation de la diversité syndicale des agriculteurs n'est pas assurée au sein de ce conseil. Toutefois, les représentants désignés par la chambre d'agriculture n'ont pas pour vocation de représenter la diversité des organisations syndicales agricoles mais celle des activités du secteur agricole au sein de la chambre.
- Le principe général de la représentativité implique notamment que la représentativité d'une organisation syndicale s'apprécie, pour la composition d'un organisme, au niveau territorial ou professionnel auquel il siège. Ainsi, dans le cas d'un organisme régional, il appartient aux autorités administratives de mesurer la représentativité des syndicats appelés à y siéger en fonction de leurs résultats aux diverses élections professionnelles au niveau régional.
- Il ressort des pièces du dossier que l'administration, qui ne conteste pas la représentativité de la Coordination rurale union régionale de Champagne-Ardenne, a entendu attribuer les sièges au Conseil économique, social et environnemental régional en fonction des résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections régionales. Il est constant qu'aux élections à la chambre régionale d'agriculture du 31 janvier 2014, la liste commune de la FNSEA et des jeunes agriculteurs a recueilli 72,43 % des voix et la liste de la Coordination rurale union régionale de Champagne-Ardenne 17,32 % des voix. Dès lors que le préfet de région avait attribué trois des cinq sièges disponibles à la chambre régionale d'agriculture et qu'il ne disposait que deux sièges pour les organisations syndicales, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en attribuant les deux sièges aux listes qui représentaient près des trois quarts des voix aux élections et aucun siège à la Coordination rurale union régionale de Champagne-Ardenne. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé pour ce motif l'arrêté contesté du préfet de la région Champagne-Ardenne.
- La circonstance que les syndicats minoritaires de salariés sont représentés au sein du deuxième collège du Conseil économique, social et environnemental régional, ne peut être utilement invoquée, les règles de désignation des membres du deuxième collège étant différentes de celles du premier collège.
- Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autres moyens soulevés par la Coordination rurale union régionale de Champagne-Ardenne en première instance et devant la cour, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 15 octobre 2013 en tant que le préfet de la région Champagne-Ardenne a désigné les organisations représentatives pour le secteur de l'agriculture au sein du premier collège du Conseil économique, social et environnemental régional de Champagne-Ardenne.
- La cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien-fondé du jugement n° 1400382 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 juillet 2014, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Coordination rurale union régionale de Champagne-Ardenne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 14NC02131 du ministre de l'intérieur. Article 2 : Le jugement n° 1400382 du 7 juillet 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 3 : La demande de première instance présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par la Coordination rurale union régionale de Champagne-Ardenne est rejetée. Article 4 : Les conclusions de la Coordination rurale union régionale de Champagne-Ardenne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la Coordination rurale union régionale de Champagne-Ardenne. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC01736-14NC02131 135-04-01-02-04-01 Collectivités territoriales. Région. Organisation de la région. Organes de la région. Conseil économique et social régional. Composition et fonctionnement.