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14NC01746

CETATEXT000030444839 J5_L_2015_03_000001401746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19/03/2015, 14NC01746, Inédit au recueil Lebon 2015-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01746 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SULTAN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu I, la requête, enregistrée le 18 juillet 2014 sous le n° 14NC01363, présentée pour M. A... C..., élisant domicile..., par MeB... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403386 du 30 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 juin 2014 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel, à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle trouve son fondement dans une décision judiciaire ne le concernant pas et qu'elle mentionne deux pays de destination ; - le préfet doit s'assurer de ce que la décision fixant le pays de destination ne l'expose pas à un traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée ; - ce défaut de motivation l'a privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents ; - l'administration ne justifie pas de l'impossibilité de le reconduire immédiatement à la frontière ; - les mentions portées dans le registre du centre de rétention administrative ne permettent pas de s'assurer du respect de la procédure administrative ; - il justifie de garanties de représentation effectives ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 24 novembre 2014 au préfet du Haut-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés ; Vu II, la requête, enregistrée le 10 septembre 2014 sous le n° 14NC01746, présentée pour M. A... C..., élisant domicile..., par MeB... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403386 du 30 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 juin 2014 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel, à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 14NC01363 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 août 2014, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 février 2015, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant russe, né le 15 mai 1972, soutient être arrivé sur le territoire français au cours de l'année 2002 ; que, par un jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 18 novembre 2013, confirmé par la cour d'appel de Colmar le 4 février 2014, l'intéressé a été condamné pour des faits d'entrée et de séjour irréguliers en France à une peine d'emprisonnement de huit mois, assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; qu'en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire, le préfet du Haut-Rhin a, par deux décisions du 26 juin 2014, fixé le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit et placé ce dernier en rétention, pour une durée de cinq jours, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. C...fait appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ; que la décision fixant le pays de renvoi, prise par le préfet en exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire français, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier notifié à M. C...le 25 juin 2014 à 14 heures 55, le préfet du Haut-Rhin a informé l'intéressé de son intention de l'éloigner à destination de la Russie, en exécution de l'arrêt du 4 février 2014 par lequel la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 18 novembre 2013 prononçant à son encontre une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; que la décision fixant le pays de renvoi a été notifiée au requérant le 26 juin 2014 à 17 heures 54 ; que, dans les circonstances de l'espèce, M.C..., qui ne fait état, ni devant le premier juge, ni devant la cour, d'éléments précis susceptibles de faire obstacle à un retour en Russie, a bénéficié d'un délai suffisant pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, en se faisant assister par un conseil de son choix ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait se fonder sur le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 26 juin 2002 condamnant un homonyme à une peine d'interdiction du territoire, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en exécution du jugement du tribunal correctionnel et de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, intervenus respectivement les 18 novembre 2013 et 4 février 2014 ; que le requérant ne conteste pas que ces décisions judiciaires prononcent à son encontre une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la décision attaquée, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, que M. C...doit être reconduit vers la Russie, pays dont il a la nationalité ; que, par suite, l'erreur de plume affectant cette décision, qui mentionne la Biélorussie dans ses motifs, est sans incidence sur sa légalité ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de vérifier, avant de fixer le pays de destination, si un retour en Russie exposerait M. C...à un traitement prohibé par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer qu'un retour en Russie l'exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 3°) Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
  8. Considérant, en premier lieu, que la décision du 26 juin 2014 plaçant M. C...en rétention mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 3° de son article L. 551-1, rappelle les conditions dans lesquelles le requérant a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français et précise que l'intéressé ne dispose pas de garanties effectives de représentation et ne peut être éloigné immédiatement en raison de contraintes matérielles ; que si M. C...soutient que cette décision ne mentionne pas le pays de renvoi, le privant ainsi de la possibilité de formuler des observations sur ce point, il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit au point 3 qu'il avait été informé des intentions de l'administration par un courrier du 25 juin 2014, notifié ce même jour à 14 heures 55 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient que les mentions portées dans le registre du centre de rétention administrative ne permettent pas de s'assurer du respect de la procédure administrative, il n'apporte pas, à l'appui de ce moyen, les précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux contraintes matérielles afférentes à tout éloignement d'un étranger vers son pays d'origine, M. C... aurait été en mesure de quitter immédiatement le territoire français au terme de sa peine d'emprisonnement, fixé au 26 juin 2014 ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet du Haut-Rhin a décidé le placement en rétention administrative de M. C...en vue de l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre, ce dernier ne disposait ni d'un document de voyage en cours de validité, ni d'une adresse de domiciliation en France ; que, par suite, M. C...ne présentant aucune garantie de représentation effective, le préfet a pu légalement le placer en rétention administrative dans l'attente de son éloignement ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01363, 14NC01746 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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