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14NC01795

CETATEXT000030444845 J5_L_2015_03_000001401795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26/03/2015, 14NC01795, Inédit au recueil Lebon 2015-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01795 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ DOLLÉ M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2014, présentée pour M. B... C...et Mme D...C..., demeurant..., par MeE... A... ; M. et Mme C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401117-1401119 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 janvier 2014 par lesquels le préfet de la Moselle leur a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé leur pays d'origine pour destination de cette mesure ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces mêmes arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer leur situation, dans un délai à fixer et au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. et Mme C...soutiennent que : - les refus de séjour sont insuffisamment motivés notamment en droit en ne faisant pas référence à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de leur situation ; - le préfet ne pouvait légalement leur opposer un refus de séjour et les obliger à quitter le territoire avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur leur recours à peine de méconnaître l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les refus de séjour sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques qu'ils encourent en cas de retour en Serbie ; - le préfet s'est à tort estimé lié par le refus d'asile pour prononcer une obligation de quitter le territoire ; - le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - s'agissant des obligations de quitter le territoire, ils n'ont pas été mis en mesure de présenter des observations sur leur situation personnelle faute d'avoir été informés de ce que serait suivie à leur égard la procédure prioritaire d'examen de leur demande d'asile au motif que la Serbie est considérée comme un pays sûr ; le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de leur situation au regard des risques encourus ; - le préfet s'est à tort cru lié par le délai d'un mois pour fixer le délai de départ volontaire, sans prendre en compte leur recours pendant devant le Cour nationale du droit d'asile et la scolarisation de leurs enfants ; - les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 5 février 2015 à 16 heures, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, présenté par le préfet de la Moselle, qui informe la cour de l'abrogation de l'arrêté du 14 janvier 2014 concernant Mme C..., de la délivrance d'un titre de séjour temporaire à l'intéressée et à ses enfants mineurs, et conclut au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 août 2014, admettant M. et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015 : - le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. et MmeC..., de nationalité serbe, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français selon leurs déclarations le 15 mai 2013, respectivement à l'âge de trente et vingt-quatre ans ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2013, qu'ils contestent devant la Cour nationale du droit d'asile, leurs demandes d'asile conventionnel ont été rejetées ; que le préfet de la Moselle, par deux arrêtés du 14 janvier 2014, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont ils ont la nationalité ou tout pays dans lequel ils sont légalement admissibles ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 17 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés et demandent l'annulation de ces derniers ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision du 8 octobre 2014, le préfet de la Moselle a délivré à Mme C...un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un courrier du même jour, le préfet a autorisé les quatre enfants mineurs de M. et Mme C...à séjourner en France avec leur mère pendant la durée de validité du titre de celle-ci ; qu'il ressort en outre des écritures contentieuses du préfet de la Moselle que celui-ci a entendu, par ces décisions, nécessairement abroger les arrêtés du 14 janvier 2014 pris à l'encontre de M. et MmeC... ; que, dans ces conditions, les conclusions de ceux-ci dirigées contre le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination attaqués doivent être regardées comme ayant, dans cette mesure, perdu leur objet en cours d'instance ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  4. Considérant que les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. et MmeC.... Article 2 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01795 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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