CETATEXT000030444850 J6_L_2014_11_000001102737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 14/11/2014, 11MA02737, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02737 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CABINET FLEURENTDIDIER SALASCA M. Jean-Marie ARGOUD M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par la SELARL Fleurent-Didier-Salasca ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904703 du 17 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de permis de construire modificatif délivré le 29 mai 2009 par le maire d'Arles à MmeF... ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire d'Arles de faire constater les infractions au permis de construire délivré le 20 novembre 2006 et de transmettre ce procès-verbal au ministère public, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune d'Arles à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant d'une atteinte à son droit de se joindre à une action pénale publique ; 5°) de mettre les dépens à la charge de la commune, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014: - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de MeE..., pour M.A..., ainsi que celles de Me B..., pour la commune d'Arles et pour MmeF... ;
- Considérant que par un arrêté du 30 novembre 2006, le maire d'Arles a délivré à Mme F...un permis de construire concernant la création d'un abri de jardin de 15 m² de surface de plancher ; que par un arrêté du 29 mai 2009, il a délivré un permis de construire modificatif autorisant la surélévation de cette construction ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ce permis modificatif ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
- Considérant, d'une part, s'agissant des conclusions relatives au permis de construire modificatif, que M. A...a justifié avoir notifié sa requête d'appel à Mme F... et à la commune d'Arles ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'accomplissement en appel des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut donc qu'être écartée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...). " ; que l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme précise notamment que doit être affichée sur le terrain l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ; que l'absence, sur l'affichage, de la mention de cette condition de recevabilité fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il est constant que l'affichage du permis de construire en litige ne comportait pas la mention relative à l'obligation prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, et sans que puisse être opposé à M. A...le fait qu'il aurait pu avoir par ailleurs connaissance des formalités de notification prescrites par ces dispositions, celles-ci ne lui étaient pas opposables ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A...comme irrecevable au motif qu'il n'avait pas justifié de l'accomplissement de ces formalités ; que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité de l'arrêté de permis de construire du 29 mai 2009 :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que l'arrêté de permis de construire modificatif est fondé sur des circonstances de fait matériellement inexactes dès lors qu'il mentionne de façon erronée que le permis de construire initial avait accordé au pétitionnaire une adaptation mineure ; que s'il doit être regardé comme invoquant ainsi, par voie d'exception, l'illégalité de la dérogation accordée par le maire d'Arles aux prescriptions de l'article 7 du règlement de la zone INC dans le permis de construire du 20 novembre 2006, ce moyen est inopérant dès lors que ce permis de construire, qui n'a pas été contesté dans le délai de recours contentieux, est devenu définitif ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que le permis de construire modificatif ne mentionne pas expressément qu'il s'agit d'un permis de régularisation ; que, toutefois, le cadre 6 du formulaire Cerfa de la demande de permis de construire indique que le modificatif concerne une autorisation pour des travaux déjà exécutés et qui n'étaient pas conformes au permis de construire initial ; que le moyen manque ainsi en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que l'abri de jardin faisant l'objet de la demande de surélévation est implanté illégalement, en méconnaissance de l'article 7 du règlement de la zone INC du plan d'occupation des sols et que le projet de surélévation aggrave cette illégalité ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire de l'abri de jardin, laquelle mentionne expressément qu'elle vise à obtenir une adaptation mineure concernant les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives posées par l'article 7 du règlement de la zone INC du plan d'occupation des sols, que l'arrêté de permis de construire délivré le 20 novembre 2006 au vu de cette demande, a accordé au pétitionnaire une adaptation mineure par dérogation à ces règles ; que la circonstance que cet arrêté mentionne que tous les articles de la zone INC du plan d'occupation des sols devront être respectés est sans incidence sur l'existence de cette adaptation, cette mention devant être entendue comme visant seulement à rappeler, de manière superfétatoire, l'obligation de respecter les dispositions du règlement ne faisant pas l'objet d'une dérogation ; que la légalité de l'adaptation mineure ainsi accordée ne pouvant plus être utilement discutée à l'occasion du recours formé contre le permis modificatif en raison du caractère définitif du permis de construire initial, la construction ne peut être regardée comme irrégulièrement implantée au regard des dispositions de l'article 7 du règlement de la zone INC ; que, par suite, le moyen selon lequel la surélévation de la construction aggraverait l'irrégularité de son implantation par rapport aux limites séparatives, est inopérant ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la construction existante, édifiée au bénéfice d'une adaptation mineure, ne peut être regardée comme ayant été implantée en méconnaissance de l'article 7 du règlement de la zone INC du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la surélévation du bâtiment méconnaitrait cet article doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de permis de construire délivré le 29 mai 2009 par le maire d'Arles à Mme F...est entaché d'illégalité ni, par suite, à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A...dirigées contre le permis de construire modificatif du 29 mai 2009, n'implique aucune mesure d'exécution, notamment pas qu'il soit enjoint au maire d'Arles de faire constater des infractions au permis initial du 20 novembre 2006 et de transmettre le procès-verbal au ministère public ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que ces conclusions, à l'appui desquelles le requérant se borne à exposer qu'il aurait été privé de la possibilité d'exercer son droit de se joindre à une action publique, ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; que ces conclusions, d'ailleurs nouvelles en appel, ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que la présente instance ne comporte pas de dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme F...et non compris dans les dépens, et de rejeter la demande de la commune présentée sur le même fondement ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Arles, qui n'est pas partie perdante ; D E C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mai 2011 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.Article 3 : M. A...versera à Mme F...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à la commune d'Arles et à Mme D...F....''''''''2N° 11MA02737 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE. LÉGALITÉ AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION LOCALE. POS OU PLU (VOIR SUPRA : PLANS D`AMÉNAGEMENT ET D`URBANISME). - UNE CONSTRUCTION AUTORISÉE EN VERTU D'UNE ADAPTATION MINEURE DES RÈGLES DU DOCUMENT D'URBANISME APPLICABLE LOCALEMENT, N'EST PAS ILLÉGALE AU REGARD DE CES RÈGLES. DES TRAVAUX RÉALISÉES SUR CETTE CONSTRUCTION NE PEUVENT DONC ÊTRE REGARDÉ COMME AGGRAVANT L'ILLÉGALITÉ DE LA CONSTRUCTION AU REGARD DES RÈGLES POUR LESQUELLES UNE ADAPTATION A ÉTÉ ACCORDÉE. 68-03-03-02-02 Une construction dont l'implantation a été autorisée en vertu d'une adaptation mineure aux règles de prospect fixée par le plan d'occupation des sols n'est pas illégale au regard de ces règles. Inopérance du moyen tiré de ce que des travaux ultérieurement effectués sur cette construction aggraverait l'illégalité de la construction initiale.[RJ1]. [RJ1] Cf CE Section 27 mai 1988, n° 79530, A.