CETATEXT000030444854 J6_L_2014_11_000001401802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444854.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 14MA01802, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 CAA de MARSEILLE 14MA01802 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET D'AVOCATS BRET-BERAS Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, I, enregistrée sous le n° 14MA01802 le 22 avril 2014 par télécopie et le 25 avril 2014 par courrier, la requête présentée par le préfet de la Drôme ; Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1401085 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M.B..., la décision portant fixation du pays de renvoi en date du 24 décembre 2013 ainsi que l'arrêté du 25 mars 2014 plaçant celui-ci en rétention administrative ; - de rejeter les conclusions de M.B... ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, enregistrée sous le n° 14MA01803 le 22 avril 2014 par télécopie et le 25 avril 2014 par courrier, la requête présentée par le préfet de la Drôme ; Il demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1401085 rendu le 27 mars 2014 par le tribunal administratif de Nîmes ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, a présenté, le 11 mars 2013 à la suite de la naissance, le 25 janvier 2013, de son enfant, Nassim, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français auprès des services de la préfecture de la Drôme ; que, par un arrêté en date du 24 décembre 2013, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. B... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Grenoble ; que, toutefois, ayant été placé en centre de rétention administrative à Nîmes par arrêté du 25 mars 2014, le président du tribunal administratif de Grenoble a, par ordonnance en date du 26 mars 2014, décidé, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, de transférer au tribunal administratif de Nîmes la requête de M. B...en ce qu'elle était relative à l'obligation de quitter le territoire français et à la décision de fixation du pays de renvoi ; que, par un jugement en date du 27 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation du pays de renvoi en date du 24 décembre 2013 ainsi que, après avoir été saisi de telles conclusions à l'audience, la décision plaçant M. B...en rétention ; que le préfet de la Drôme interjette appel de ce jugement dans le cadre de la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 14MA01802; qu'il demande, en outre, à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement dans le cadre de la requête enregistrée sous le n°14MA01803 ;
- Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n° 14MA01802 : En ce qui concerne la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-27 du code de justice administrative : " Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative. / A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience. / Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception. / En cas d'annulation de la seule décision refusant à l'intéressé le délai de départ volontaire, la notification du jugement lui rappelle son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. " ;
- Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre cause d'irrégularité soulevée par le préfet de la Drôme, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a notifié aux parties le jour même de l'audience, en application des dispositions susmentionnées, un dispositif qui comportait deux articles par lesquels étaient annulés, d'une part, l'obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation du pays de renvoi et, d'autre part, le placement en rétention administrative ; que, toutefois, postérieurement, a été notifié aux parties un jugement complet comportant un dispositif différent par lequel, outre l'annulation des décisions précitées, il était, d'une part, enjoint au préfet de la Drôme de se prononcer de nouveau sur la situation de M. B...et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en ne notifiant pas aux parties, le jour de l'audience, un dispositif complet, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a entaché son jugement d'une irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de statuer par la voie de l'évocation ; En ce qui concerne les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français et à la décision portant fixation du pays de renvoi :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Drôme a, après jugement n° 1400466 rendu le 19 juin 2014 par le tribunal administratif de Grenoble, délivré à M. B...une autorisation provisoire de séjour ; qu'il a, ce faisant, implicitement mais nécessairement retiré l'obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation du pays de renvoi qu'il avait opposées à M. B...le 24 décembre 2013 ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation desdites décisions ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; En ce qui concerne les conclusions relatives au placement en rétention administrative :
- Considérant que la délivrance à M. B...d'une autorisation provisoire de séjour postérieurement à l'introduction de la requête ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre la décision par laquelle l'intéressé a été placé en rétention administrative, laquelle a produit des effets ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : "
- Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins " ;
- Considérant qu'il est constant qu'y compris avant le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence le 19 février 2014, M. B...disposait, conjointement avec la mère de son enfant, de l'autorité parentale sur celui-ci en application des dispositions de l'article 372 du code civil ; que si le préfet de la Drôme fait valoir que l'enfant de M. B...ne résidait plus en France et s'il ressort des pièces du dossier qu'au moment des décisions litigieuses, Nassim n'était pas présent en France, il est établi par le jugement précité du 19 février 2014 qui est certes postérieur à l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B...mais qui fait état de faits antérieurs à celle-ci et sur lequel pouvait donc s'appuyer à titre informatif le juge de première instance, que la mère de l'enfant a, par fraude, au mois d'août 2013, soustrait l'enfant et l'a emmené à Tunisie où elle est restée pendant quelques mois ; que Nassim est revenu en France le 17 avril 2014 ; que cette absence temporaire du territoire français, aux dépens de M. B...qui a porté plainte pour soustraction d'enfant, ne peut être regardée comme faisant obstacle à ce que Nassim soit regardé comme résidant en France ; qu'il suit de là que M. B...remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français en application des stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle est fondé le placement en rétention administrative de M. B...est illégale ; que ledit placement en rétention est, par suite, dépourvu de base légale et doit être annulé ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. /Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. " ;
- Considérant que M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me A...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; Sur les conclusions de la requête n°14MA01803 :
- Considérant que, par le présent arrêt, la Cour a statué sur la requête en annulation présentée contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2014 ; que, par suite, la requête enregistrée sous le n° 14MA01803 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...dans le cadre de cette requête, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401085 rendu le 27 mars 2014 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi en date du 24 décembre 2013 ainsi que sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Drôme, de réexaminer le dossier de M. B...et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : La décision du 25 mars 2014 plaçant M. B...en rétention est annulée. Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14MA
- Article 5 : L'Etat versera à Me A...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...B...et à MeA.... Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. '' '' '' '' N° 14MA01802-14MA018032 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.