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13MA02077

CETATEXT000030444858 J6_L_2015_01_000001302077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444858.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 22/01/2015, 13MA02077, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 CAA de MARSEILLE 13MA02077 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CHABBERT MASSON M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 mai 2013 et régularisée le 31 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ... et Mme C... G...épouseB..., demeurant..., par MeH... ; M. et Mme A...B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200435 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2011 par laquelle le préfet du Gard a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, ensemble la décision du 16 janvier 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2011, ainsi que la décision du 16 janvier 2012 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision initiale ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard d'admettre le regroupement familial au bénéfice de Mme B...et de leurs deux enfants mineurs, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, a déposé, le 11 avril 2011, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme C...E...et de leurs filles alors mineures, D..., née le 10 décembre 1993, et Souad, née le 3 août 1995 ; que, par une décision du 8 novembre 2011, le préfet du Gard a refusé le regroupement familial sollicité ; que, par une décision du 16 janvier 2012, il a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet de Gard ;
  2. Considérant que, par les décisions du 8 novembre 2011 et du 16 janvier 2012, le préfet du Gard a refusé le regroupement familial sollicité par M. B...au motif que, d'une part, ce dernier n'avait pas demandé le regroupement familial pour son fils mineur F...qui était, de plus, déjà présent sur le territoire national en situation irrégulière et, d'autre part, qu'il n'avait pas fourni d'extrait intégral de son acte de mariage mais une simple confirmation de mariage ; Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le premier motif de refus opposé par le préfet :
  3. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que le préfet a méconnu l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun des deux motifs de refus opposés ne rentrait dans les prévisions de cet article ; que les requérants font également valoir que lorsqu'un membre de la famille réside déjà en France, le préfet peut l'exclure du regroupement familial sans être en situation de compétence liée et qu'au cas d'espèce, leur fils mineur résidant en France est titulaire d'un document de circulation et ne peut être considéré comme en situation irrégulière ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger, qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-
  5. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " ; qu'à ceux de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ; que l'article L. 411-6 du même code dispose que " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le bénéfice du regroupement familial doit être en principe demandé par un étranger pour son conjoint et tous les enfants mineurs du couple ; que, dans ce cas de figure, sauf en cas de fraude, le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à cet étranger que pour des motifs limités, tenant à l'absence de ressources suffisantes, d'un logement " normal " ou à l'absence de respect par le pétitionnaire des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ; que, si l'étranger formule une demande de regroupement partiel, l'autorité administrative peut, en outre, refuser ce regroupement partiel pour un autre motif lié à l'intérêt des enfants ; qu'il appartient donc, dans ce dernier cas de figure, à l'autorité administrative d'apprécier les raisons qui motivent cette demande de regroupement partiel et de vérifier si elles sont conformes à l'intérêt des enfants ; qu'enfin, s'agissant d'un membre de la famille résidant en France, si le préfet peut exclure du regroupement familial ce membre de la famille qui résiderait déjà en France, il ne peut, en revanche, refuser pour ce seul motif le regroupement familial aux autres membres de la famille pour lesquels le bénéfice du regroupement familial a été sollicité dès lors que les conditions prévues par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a refusé le regroupement familial sollicité par M. B...au motif que ce dernier n'avait pas demandé le regroupement familial pour son fils mineur F...qui était déjà présent sur le territoire national en situation irrégulière ; que, s'agissant d'un regroupement partiel, il appartenait au préfet, ainsi qu'il a été dit au point 5, d'apprécier les raisons qui motivaient cette demande de regroupement partiel et de vérifier si elles étaient conformes à l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, le regroupement partiel n'était pas contraire à l'intérêt de l'enfant F...dès lors que celui-ci était déjà présent sur le territoire national et qu'ainsi, il ne courait pas le risque d'être isolé et séparé de ses parents en raison du caractère partiel du regroupement sollicité, qui au contraire pouvait lui permettre de vivre avec ses deux parents et ses deux soeurs mineures ; qu'au demeurant, F...ne pouvait être regardé comme en situation irrégulière sur le territoire national dès lors qu'étant mineur, il n'était pas astreint à la détention d'un titre de séjour et qu'il était en possession d'un document de circulation pour étranger mineur délivré par le même préfet du Gard en application de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'agissant des deux autres enfants mineurs, il était de leur intérêt de leur accorder le bénéfice du regroupement familial partiel dès lors qu'il avait pour effet de permettre la réunion de l'ensemble de la famille en France ; qu'ainsi c'est à tort que le préfet du Gard a opposé ce premier motif de refus au regroupement familial partiel demandé ; En ce qui concerne le second motif de refus opposé par le préfet :
  8. Considérant que M. B...soutient qu'il ne pouvait remettre qu'une confirmation de mariage et non une copie intégrale de l'acte de mariage, lequel n'avait pas été dressé lorsqu'il avait contracté mariage en vertu des dispositions alors en vigueur au Maroc, lesquelles ne prévoyaient pas d'enregistrement systématique des mariages à l'état civil ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation (...) " ;
  10. Considérant que M. B...a présenté à l'appui de sa demande une confirmation de mariage, dressée le 25 janvier 1994 par le juge notaire du service notarial de la ville d'Aknoul au Maroc, entre M. A...B...et Mme C...E... ; que ce même document établissait la filiation pour l'enfant D...née le 10 décembre 1993 ; que M. B...a également présenté un document dressé le 8 février 2012 par le consul général du Maroc à Montpellier attestant le mariage entre M. A...B...et Mme C...E...; que ce dernier document confirme que la loi marocaine en vigueur à l'époque de la célébration du mariage ne prévoyait pas d'enregistrement systématique des mariages à l'état civil ; qu'en outre, M. B... a fourni une copie du livret de famille qui, s'il ne faisait pas état du mariage, mentionnait les enfants D...et Souad ; que ces documents, traduits en français, étaient suffisants pour établir le mariage de M. B...avec Mme C...E...et établir la filiation à l'égard des enfants D...et Souad pour lesquels le regroupement était demandé ; que, dès lors, c'est également à tort que le préfet a opposé un motif tiré de ce que M. B...n'avait pas fourni d'extrait intégral de l'acte de mariage mais une simple confirmation de mariage ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  12. Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. " ;
  14. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Gard admette le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme B...et de ses deux filles mineures et leur délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve que les conditions prévues à l'article L. 411-5 du même code soient remplies ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... satisfaisait à ces conditions à la date de dépôt de sa demande, tant pour sa femme que pour ses enfants ; que la circonstance que ses deux enfants, nées en 1993 et 1995, sont majeures à la date du présent arrêt ne saurait y faire obstacle dès lors que l'article R. 411-3 impose d'apprécier l'âge des enfants à la date du dépôt de la demande ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'accorder le regroupement familial partiel demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que l'Etat doit être regardé comme partie perdante à l'instance ; qu'il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mars 2013 ainsi que la décision du 8 novembre 2011 du préfet du Gard et la décision du 16 janvier 2012 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision initiale sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard d'admettre au bénéfice du regroupement familial Mme B... et ses deux filles, D...et Souad, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 1 196 (mille cent quatre vingt-seize) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme C...G...épouse B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA02077 2 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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