CETATEXT000030444860 J6_L_2015_01_000001302619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/01/2015, 13MA02619, Inédit au recueil Lebon 2015-01-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02619 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS VIDUSSI Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me F... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1104375 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 37 292,86 euros, a rejeté le surplus de sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de l'Etablissement Français du Sang (EFS), du centre hospitalier de Pertuis et de l'ONIAM à lui verser les sommes de 53 989,38 euros au titre de ses pertes de revenus, 8 500 euros au titre de ses souffrances et à ce qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer les troubles anxio-depressifs engendrés par sa contamination par le virus de l'hépatite C ou, subsidiairement, à ce que son déficit fonctionnel permanent soit réparé par le versement d'une somme de 20 000 euros ; 2°) de condamner l'ONIAM à lui verser les sommes demandées en première instance ; 3°) de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me B... et de la SARL Campocasso et associés pour l'Etablissement français du sang et de Me E...pour l'ONIAM ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2014, présentée pour l'ONIAM par MeC... ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 30 avril 2013, par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 37 292,86 euros l'indemnisation, mise à la charge de l'ONIAM, des préjudices qu'il subit à la suite de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;
- Considérant qu'en l'absence de conclusions incidentes, et dès lors que l'ONIAM ne conteste pas le principe ni le quantum de l'indemnisation mise à sa charge, le litige dont la Cour se trouve saisie est limité au point de savoir si l'indemnisation allouée à M. A...est suffisante ;
- Considérant, en premier lieu, que le tribunal a entièrement fait droit aux prétentions qui lui étaient soumise par M. A...au titre de ses pertes de revenus, en se contentant d'en déduire les sommes qu'il avait perçues au cours de la période au titre d'indemnités journalières, de l'allocation de retour à l'emploi, du revenu minimum d'insertion et d'une pension d'invalidité ; que M. A...ne conteste pas utilement cette évaluation en se bornant à réitérer ses prétentions initiales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'expert a évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances endurées par M.A... ; que les premiers juges en ont assuré une réparation suffisante en lui allouant à ce titre une somme de 3 200 euros ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à demander que cette somme soit portée à 8 500 euros ;
- Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant du déficit fonctionnel permanent dont reste atteint M.A..., c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les pièces versées aux débats par l'intéressé n'étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert qui a estimé au vu, notamment, d'une analyse psychiatrique détaillée du psychiatre qui suit l'intéressé, que l'atteinte à l'intégrité physique et psychique dont il demeure atteint devait être fixée à 10 % en tenant compte des troubles anxio-dépressifs réactionnels dont il souffre ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit aux conclusions principales tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise ; que le tribunal a, par ailleurs correctement indemnisé ce chef de préjudice, en tenant compte de l'âge de M. A...à la date de la consolidation, en lui allouant à ce titre une somme de 11 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a arrêté le montant de l'indemnisation prononcée à la somme de 37 292,86 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant enfin que le jugement du tribunal mettant l'indemnisation de M. A...à la charge de l'ONIAM, exécutoire de plein droit, passera en force de chose jugée dès la date de lecture du présent arrêt, ouvrant, le cas échéant, à M. A...la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de paiement forcé prévue par les dispositions de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, à l'Etablissement français du sang et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. '' '' '' '' 3 N° 13MA02619 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.