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12MA03326

CETATEXT000030444875 J6_L_2015_02_000001203326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/02/2015, 12MA03326, Inédit au recueil Lebon 2015-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03326 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MELVINI-SCRIVANO M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03326, présentée pour Mme E...D...épouseG..., demeurant..., par MeJ... ; Mme E...D...épouse G...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202694 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de MmeG... ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme D...épouseG..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-146 du 16 février 2010 : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : (...) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) " ; que, par l'article 1er de l'arrêté n° 2011243-0003 en date du 31 août 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation de signature à M. C...H..., directeur du service de l'immigration et de l'intégration dans les matières relevant de ses attributions, et notamment, s' agissant des " refus de séjour, obligations de quitter le territoire, décisions relatives au délai de départ volontaire et décisions fixant le pays de destination " et aux " interdictions de retour sur le territoire français " ; que, par son article 2, le même arrêté donne délégation de signature à M. B...F..., chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, pour " signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour " ; que, par son article 3, le même arrêté donne délégation de signature pour l'ensemble des attributions exercées par M. B...F...à Mme I...A..., son adjointe ; que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs du 31 août 2011 qui est accessible sur le site internet de la préfecture ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant qu'il soit procédé à l'affichage de tels arrêtés de délégation, l'insertion de l'arrêté précité au recueil des actes administratifs de la préfecture daté du 31 août 2011 suffisait à en assurer la publication ; que la délégation consentie par le préfet n'a pas le caractère d'une subdélégation consentie par M. F... ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas fondé et doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays." ;
  4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement lui refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard, notamment, aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées en indiquant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de la requérante pouvait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en faisant valoir qu'un précédent titre lui a été délivré sur le fondement de ces stipulations, la requérante ne critique pas les motifs du jugement, qu'il y a lieu d'adopter ; que Mme G...ne critique pas le motif du jugement selon lequel le traitement que nécessite l'état de Mme G...serait disponible dans son pays d'origine comme l'a affirmé le certificat médical des médecins de la santé publique du 19 octobre 2011 ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
  7. Considérant que Mme D...épouse G...est entrée en France le 1er février 2009 et a été autorisée à séjourner jusqu'au 9 février 2012 ; qu'elle était accompagnée de ses trois enfants, qui sont scolarisés, dont le père n'est pas en situation régulière ; qu'elle fait état de violences qu'aurait exercées son frère à son encontre ; que toutefois ces allégations ne sont en tout état de cause pas corroborées par les pièces du dossier ; que si elle fait valoir " qu'un enfant est né le 19 mars 2009 sur le sol français ", cette circonstance dénuée de toute précision par la requérante, ne fait pas par elle-même obstacle à la décision attaquée ; que si elle fait également valoir qu'elle " doit accoucher le 13 août 2012 de son quatrième enfant ", cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, ne peut avoir aucun effet sur la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants de Mme G...poursuivent une scolarité réussie et que les époux G...justifient d'une intégration à la communauté nationale ; que toutefois, eu égard à la faible ancienneté de leur séjour, et au caractère irrégulier de la situation des deux époux, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme G...au respect de sa vie privée et familiale ;
  8. Considérant que Mme D...épouse G...n'invoque pas de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'ont donc pas été méconnues par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
  9. Que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite d'une décision de refus de titre de séjour ; que sa motivation se confond avec celle de la décision refusant d'admettre l'intéressée au séjour qui est motivée en droit et en fait ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision critiquée doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...épouse G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...épouse G...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...épouse G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA03326 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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