CETATEXT000030444881 J6_L_2015_02_000001204191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 12MA04191, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04191 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF SUMMERFIELD M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour Mme D...A...épouseB..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202726 du 27 septembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2012 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " compétences et talents " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeC... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
- Considérant que Mme. B..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement rendu le 27 septembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier qui, après avoir annulé l'arrêté pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 5 juin 2012 faisant obligation à Mme. B... de quitter le territoire français sans délai, en tant seulement qu'il ne lui accorde pas un délai de départ volontaire, a rejeté le surplus de conclusions de la requête de l'intéressée ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui porte à l'encontre de Mme B...obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a été notifié par voie postale et non par voie administrative, cette irrégularité de la notification est seulement de nature à empêcher de faire courir le délai de recours et est en revanche sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté attaqué en tant seulement que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, n'impliquait pas que fût annulé ledit arrêté en tant qu'il portait obligation pour l'intéressée de quitter le territoire lui-même ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande. (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 723-1 du code précité : " L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 dudit code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-
- " ; que l'article L. 742-6 du même code dispose que : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la demande d'asile de Mme B... a fait l'objet d'une instruction selon la procédure prioritaire au motif qu'elle avait la nationalité d'un pays considéré comme sûr au sens de l'article L. 741-4, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; qu'en se bornant à faire mention du fait, sans plus de précision, qu'Amnesty International et Human Rights Watch évoquent régulièrement des violations des droits de l'homme dans ce pays, ou en renvoyant à un rapport détaillé en anglais de la fédération internationale des droits de l'homme, la requérante n'établit pas que l'Arménie ne présenterait pas le caractère d'un pays d'origine sûre au sens des dispositions de l'article L. 741-4 2° suscitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a rejeté la demande d'admission au séjour, sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 ;
- Considérant en quatrième lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme B... a, d'une part, bénéficié d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire attaquée et, d'autre part, exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qu'elle a d'ailleurs saisie le 16 avril 2012 ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention précitée : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
- Considérant qu'en cause d'appel, Mme B...se contente de faire valoir que c'est à tort que le tribunal s'est contenté de la décision de I'OFPRA pour soutenir que ses déclarations tendant à établir une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont peu crédibles, alors qu'environ 27 % des décisions de I'OFPRA sont révisées par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'appelante n'établit pas ainsi le bien-fondé de ses allégations relatives au risque pour elle de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait de l'activité politique de son fils au sein du parti populaire arménien ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir annulé l'arrêté pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 5 juin 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai en tant seulement qu'il ne lui accorde pas un délai de départ volontaire, a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel, dès lors que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'enfin, l'Etat n'étant dès lors pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 12MA041912 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.