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13MA00230

CETATEXT000030444893 J6_L_2015_02_000001300230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/02/2015, 13MA00230, Inédit au recueil Lebon 2015-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00230 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE POILPRE M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00230, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204174 du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de 10 jours à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : // (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...)" ; que M. C...n'a reconnu son enfant français, né le 8 septembre 2007, que le 1er décembre 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que M. C...a fourni de nombreux documents pour établir qu'il subvenait aux besoins de cet enfant depuis plus de deux ans qui, selon le tribunal, non contredit sur ce point en appel, se sont révélés faux ; qu'ainsi le requérant n'établit pas avoir effectivement contribué ou subvenu aux besoins de l'enfant dont il a déclaré être le père depuis au moins deux ans ; que le préfet pouvait dès lors refuser de lui délivrer le titre prévu aux dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C..., qui a vécu 47 ans au Maroc, y serait dépourvu d'attaches ; qu'il n'est arrivé en France qu'au mois de novembre 2011 pour y rejoindre son enfant et la mère de celui-ci dont il a vécu séparé pendant 4 années ; qu'il n'établit pas, par les pièces du dossier, qu'il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et que le préfet aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction et de remboursement des frais non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA00230 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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