CETATEXT000030444895 J6_L_2015_02_000001300323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/02/2015, 13MA00323, Inédit au recueil Lebon 2015-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00323 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00323, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB..., et le mémoire complémentaire du 18 décembre 2013 ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204120 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour pendant deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai d'un mois à compter de ladite notification et sous la même condition d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou bien en application des disposition combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour pendant deux ans ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est signée du président de la formation, du magistrat rapporteur et du greffier d'audience ; que la circonstance que l'ampliation du jugement notifié ne comporte pas ces signatures est sans influence sur la régularité du jugement ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que, d'autre part, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 15 juin 2004 ; qu'ainsi, il ne résidait pas de manière habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif, si deux de ses soeurs ont la nationalité française, le requérant, âgé de cinquante et un an, n'est pas dépourvu de liens avec l'Algérie, où résident son épouse et ses six enfants dont un mineur et alors même que le requérant soutient n'avoir plus de lien avec sa famille demeurée en Algérie ; qu'ainsi, M. C... n'établit pas qu'il aurait transféré le centre de sa vie privée et familiale en France ; qu'eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français et en dépit de sa bonne intégration professionnelle, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et par suite, ladite décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé de la décision attaqué ; que contrairement aux affirmations du requérant, le préfet a pris en compte l'ensemble de sa situation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (... ) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; que la motivation de l' obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'au demeurant, en l'espèce, tant la décision de refus de séjour que celle portant obligation de quitter le territoire comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- Considérant que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière qui aurait dû conduire le préfet à prolonger le délai de départ volontaire et n'établit pas que le délai de départ volontaire d'un mois qui lui a été accordé n'aurait pas été approprié à sa situation à la date de la décision en litige ; que le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour décider, par la décision attaquée, que le délai de son départ volontaire serait fixé à trente jours ;
- Considérant d'autre part, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 1° et 5° de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être également rejeté, pour les motifs ci-dessus exposés ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant, comme il a été dit, que le requérant n'a pas fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire les 27 octobre 2008 et 14 octobre 2009 qu'il n'a pas exécutées ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que eu égard à l'ancienneté de ses liens avec la France et au caractère ancien des mesures d'éloignement dont il a fait l' objet, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que,par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il en résulte que ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreintes et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA00323 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.