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13MA00490

CETATEXT000030444897 J6_L_2015_02_000001300490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/48/CETATEXT000030444897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/02/2015, 13MA00490, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00490 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, sous le n° 13MA00490, et régularisée le 25 février 2013, présentée pour M. A...B..., de nationalité algérienne, né en 1980, demeurant..., par la SCP Dessalces et associés ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205221 du 27 décembre 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction d'y revenir pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ou "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de payer cette somme à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les observations de MeC..., substituant la SCP Dessalces et associés, pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né en 1980 interjette appel de l'ordonnance n° 1205221 du 27 décembre 2012 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction d'y revenir pendant une durée de deux ans ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
  3. Considérant que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur les dispositions susmentionnées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative pour rejeter par ordonnance la requête présentée devant lui par M.B... ; que cependant, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, la circonstance qu'a fait valoir en première instance M.B..., selon laquelle il réside sur le territoire français depuis 2005, ne peut pas être regardée comme un fait manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ; qu'en conséquence, l'examen de la demande de M.B... ne saurait relever que d'une appréciation du bien-fondé des moyens invoqués qui ne peut être portée par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative ; qu'il en résulte que la demande présentée par M. B... a été jugée par une formation de jugement irrégulièrement composée ; que M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire de M.B... devant le tribunal administratif de Montpellier afin qu'il soit statué sur sa demande ; Sur la demande d'injonction :
  4. Considérant que si le présent arrêt n'implique pas eu égard à son motif d'annulation qu'il soit ordonné de mesure d'exécution, l'annulation du jugement attaqué a cependant nécessairement pour effet de suspendre à nouveau l'exécution de l'arrêté contesté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que l'appelant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Dessalces et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de ladite SCP ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 décembre 2012, rendue dans l'instance n° 1205221, est annulée. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Dessalces et associés la somme de 1 196 euros (mille cent quatre vingt seize euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la SCP Dessalces et associés, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA004902

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