CETATEXT000030444913 J6_L_2015_02_000001301662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/02/2015, 13MA01662, Inédit au recueil Lebon 2015-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01662 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE OLOUMI M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 2013, sous le numéro 13MA01662, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par MeA... : M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202404 du 5 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour en France et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2012 ; 3°) subsidiairement d'annuler le jugement du 5 novembre 2012 en ce qu'il a validé l'article 3 de l'arrêté du 31 mai 2012 désignant l'Ouzbékistan comme pays de renvoi ; 4°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de condamner l'Etat à verser Me A...la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat obtenue au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 le rapport de M. Marcovici ;
- Considérant que M.B..., ressortissant ouzbek, régulièrement entré en France le 23 juillet 2010, sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité l'asile le 29 juillet 2010 ; que, par une décision en date du 17 février 2011, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande, rejet confirmé par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile en date du 22 décembre 2011 ; que, par un courrier reçu en préfecture des Alpes-Maritimes le 7 février 2012, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " compétences et talents " ; que, par un arrêté en date du 31 mai 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé l'Ouzbékistan comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas de manquement au respect du délai imparti ; que, par un jugement du 5 novembre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes dirigées contre l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sous trente jours et fixant l'Ouzbékistan comme pays de destination ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en date du 31 mai 2012 en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
- Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de décisions qui, par elles-mêmes, n'impliquent pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;
- Considérant en deuxième lieu que, dans sa demande de titre de séjour adressée au préfet des Alpes-Maritimes, M. B...a indiqué avoir assuré aux mois de juillet et de septembre 2011 trente heures de cours d'ouzbek à l'institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) ; que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur en mentionnant dans l'arrêté attaqué que M. B...avait assuré des cours d'anglais à l'INALCO à Paris ; que toutefois le préfet des Alpes-Maritimes a relevé par ailleurs que M. B...déclare être linguiste en langues française, anglaise, russe et ouzbèke et fondé sa décision de refus de séjour notamment sur la circonstance que M. B...est démuni d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, titre dont la production est exigée par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives de ce code, pour la délivrance de plein droit d'une carte de séjour portant la mention " compétences et talents " ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'erreur commise par le préfet est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
- Considérant en troisième lieu que la demande de titre de séjour, adressée au préfet des Alpes-Maritimes par M.B..., se fonde expressément sur les seuls articles L. 315-1 à L. 315-9 du code, relatifs à la délivrance de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " ; que l'article L. 315-1 du code dispose que " la carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité " ; que toutefois, M. B...n'établit pas que son parcours, ses connaissances et ses projets avec des professeurs de l'INALCO, justifient qu'il lui soit délivré une carte compétence et talents ;
- Considérant que si M. B...doit être regardé comme invoquant les dispositions de l'article L. 313-14 du code, il n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en date du 31 mai 2012 en tant qu'il fixe l'Ouzbékistan comme pays de destination :
- Considérant que des opinions politiques peuvent comporter le risque d'exposer leur auteur à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il incombe néanmoins à celui qui s'en prévaut d'établir qu'il peut y être personnellement exposé ; que si M. B... invoque la nature dictatoriale du régime en place en Ouzbékistan et la crainte de subir des persécutions en raison de ses affinités politiques, il ne verse aux débats aucun élément circonstancié de nature à établir qu'il court personnellement des risques de subir de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait cette décision ne peuvent être accueillis ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de M.B..., tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, par l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse quelque somme que ce soit au conseil de M. B...au titre des frais d'instance ; que par suite les conclusions présentées à ce titre pour l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA01662 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.