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13MA01665

CETATEXT000030444915 J6_L_2015_02_000001301665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/02/2015, 13MA01665, Inédit au recueil Lebon 2015-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01665 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE JAIDANE M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 avril 2013, sous le numéro 13MA01665, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... : Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300152 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé qu'en cas de condamnation, son conseil déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 le rapport de M. Marcovici ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, soutient être entrée en France en 2000 ; qu'elle a sollicité la régularisation de son séjour par courrier, reçu en préfecture des Alpes-maritimes les 19 juin et 18 juillet 2012 ; que, par arrêté en date du 13 décembre 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours, et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas de manquement au respect du délai imparti ; que, par un jugement du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme C...dirigée contre l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2012 ; que Mme C...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 : En ce qui concerne le défaut de saisine de la commission du titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
  3. Considérant que, comme il va être dit ci-dessous, la requérante ne pouvait prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante ne remplit pas davantage les conditions prévues aux articles L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 de ce code ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour au titre de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  5. Considérant que Mme C...soutient résider en France habituellement depuis l'année 2000 ; que, toutefois, les pièces versées au dossier par la requérante pour démontrer sa présence au cours des années 2000 à 2002, ne présentent pas un caractère probant pour justifier de sa présence effective en France au cours de ces années ; que les pièces versées au dossier par la requérante pour démontrer sa présence au cours de l'année 2003, composées d'une ordonnance, d'une facture d'achat dans une boucherie et d'un dossier dentaire de médecins du monde en date du 2 décembre, ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour justifier de sa présence effective en France au cours de cette année ; que, par suite, la présence en France de la requérante n'étant pas établie depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le droit au séjour :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 : " Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, point a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la partie contractante concernée " ; que si Mme C...soutient que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'accord de Schengen, il ressort de l'ensemble de son argumentation qu'elle résidait, à la date de la décision attaquée, depuis plus de trois mois sur le territoire national ; que le délai de trois mois étant expiré, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et en prononçant une mesure d'éloignement à son égard ;
  7. Considérant que, si la requérante soutient résider habituellement en France depuis l'année 2000, les pièces produites au dossier ne suffisent pas à démontrer l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France avant 2004 ; qu'elle ne produit pas davantage de pièces de nature à démontrer qu'elle a constitué en France des liens personnels et familiaux intenses, anciens ou stables ; qu'il n'est pas contesté qu'elle est célibataire et sans enfants ; qu'au regard de ces éléments, la requérante n'établit pas avoir transféré sur le territoire français le centre de sa privée et familiale ; que l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les autres conclusions de la requête : Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de MmeC..., tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions à titre subsidiaire de MmeC..., tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse quelque somme que ce soit au conseil de Mme C...au titre des frais d'instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA01665 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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