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13MA02439

CETATEXT000030444919 J6_L_2015_02_000001302439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2015, 13MA02439, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02439 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013 sous le n° 13MA02439 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...D..., demeurant ..., par MeB... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204767 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2012, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me B...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour M.D... ;

  1. Considérant que M. D...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault prise le 20 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; Sur le rejet de la demande de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2012-I-1647 du 23 juillet 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre " ; que les dispositions précitées du décret du 29 avril 2004 permettaient au préfet de l'Hérault de donner délégation de signature au secrétaire général en toutes matières ; que cette délégation, qui ne s'étend pas aux réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, ne revêtait ainsi pas un caractère général et ne portait donc pas atteinte au principe prohibant les délégations de signature générales ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées n'est pas fondé et doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes enfin de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  4. Considérant que si M. D...soutient être entré en France en 2007 et y résider depuis cette date, il est constant qu'il était alors âgé de 29 ans ; que la durée de son séjour en France à la date de la décision du 20 août 2012 attaquée était au plus de cinq ans ; que si M. D... se prévaut de son mariage en janvier 2012 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2016 et de l'enfant issu de cette union, l'enfant est né postérieurement à la décision attaquée alors que le mariage était très récent à la date de cette décision et que le requérant n'apporte pas d'éléments établissant une durée significative de sa relation avec sa future épouse avant son mariage ; qu'ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu de toute attache au Maroc où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de 29 ans, la décision en litige n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
  7. Considérant qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance d'un titre de séjour "salarié" à M. D...au motif que, d'une part, le requérant ne présentait pas de contrat de travail visé au sens des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain et que, d'autre part, il ne détenait pas de visa de long séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas plus contesté en appel qu'il ne l'avait été devant les premiers juges que l'intéressé n'était pas en possession du visa long séjour exigé par les dispositions précitées ; qu'ainsi, à supposer le motif relatif au visa du contrat de travail erroné, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'absence de présentation du visa de long séjour exigé par les textes précités ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault refusant d'accorder à M. D...un titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, la décision obligeant M. D...à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  10. Considérant, en second lieu, que, d'une part, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que la décision fixant le délai accordé à l'intéressé pour quitter volontairement le territoire national prise dans le cadre du rejet d'une demande de titre de séjour soit motivée ; que, d'autre part, aucun élément de la situation de M. D...ne permet de regarder la décision par laquelle le préfet de l'Hérault lui a accordé à un délai de 30 jours pour quitter volontairement le territoire national comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution et le défendeur n'étant pas la partie perdante, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative présentées respectivement par l'appelant et son avocat ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA024392 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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