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13MA02498

CETATEXT000030444921 J6_L_2015_02_000001302498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/02/2015, 13MA02498, Inédit au recueil Lebon 2015-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02498 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE AZOULAY Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA02498, présentée pour M. A...D...demeurant ... par MeC... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300288 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de soixante jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre la somme de 1 300 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 le rapport de Mme Héry, rapporteur ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né en 1982, entré en France la dernière fois selon ses déclarations en mars 2012, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par décision du 5 décembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que, pour écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont indiqué que M. D...n'établissait pas entretenir effectivement son enfant, qu'il ne justifiait pas de la reprise de la vie commune avec son épouse et que l'exercice d'une activité salariée n'était pas de nature à démonter son insertion effective et intense en France ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4° au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an " ;
  4. Considérant que M. D...a reconnu le 18 avril 2012 son fils Yassine, de nationalité française, né le 11 septembre 2010 de son mariage avec MmeB..., dont il est divorcé depuis le 27 mai 2010 ; que les éléments produits par M. D...pour justifier de ce qu'il subvient aux besoins de son enfant, constitués pour l'essentiel de justificatifs d'achat ne permettant pas d'identifier avec certitude de ce qu'il serait l'auteur de ses achats, ne permettent pas, à eux seuls, d'établir qu'il a subvenu aux besoins de son enfant, soit depuis sa naissance, soit depuis au moins un an avant la date du refus de séjour ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que M. D...n'établit pas, par la production de quelques photographies et d'attestations au caractère très vague, la reprise de la vie commune avec la mère de ses enfants ; qu'il ne justifie pas non plus vivre avec ses enfants ni de l'intensité des liens construits avec ces derniers ; qu'eu égard au caractère récent de son arrivée en France et aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette convention : "
  8. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a, dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux./
  9. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale (...) " ; que l'article 9 de la même convention dispose : "
  10. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) " et qu'aux termes de son article 18 : "
  11. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement (...) " ; que les stipulations des articles 7, 9 et 18 précitées créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. D...ne peut utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2012 ; qu'en tout état de cause, si l'intéressé a entendu se prévaloir des dispositions de l'article 3-1 de cette convention, la décision querellée n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, dans la mesure où, comme il a été dit, il ne justifie pas de l'intensité des liens établis avec eux ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA02498 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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