CETATEXT000030444923 J6_L_2015_02_000001302810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2015, 13MA02810, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02810 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES OUDDIZ-NAKACHE M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013 sous le n° 13MA02810 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me D... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302347 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé son admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me D... pour Mme B... ;
- Considérant que Mme B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet de l'Aude prise le 29 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et est mal fondée en ce qui concerne le refus de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes enfin de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que Mme B...se prévaut des liens qui l'unissent à M. et Mme C... qui la considèreraient comme leur fille, de sa bonne intégration notamment linguistique et professionnelle attestée en particulier par une promesse d'embauche ; que cependant, il est constant que l'intéressée ne séjournait en France que depuis 27 mois à la date de la décision attaquée et qu'elle est célibataire et sans enfant ; que si elle soutient ne plus avoir de liens dans son pays d'origine, elle n'apporte aucune précision sur le lieu de résidence de ses parents, sur la composition éventuelle de sa fratrie et le lieu de résidence des personnes qui la composent alors qu'il est par ailleurs constant qu'elle n'a quitté ce pays que deux ans plus tôt à l'âge de 37 ans ; qu'ainsi, la décision du 29 avril 2013 attaquée ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle, les éventuels risques encourus dans son pays d'origine étant seulement opérants à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en troisième lieu et s'agissant de la décision fixant le pays d'origine comme pays de destination, que Mme B...se borne à invoquer des risques liés à la situation politique et sociale en Tunisie sans apporter aucun élément permettant de considérer qu'elle serait personnellement exposée à des risques significatifs si la décision fixant son pays d'origine comme pays de destination était exécutée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de première instance ; que, par suite, le présent arrêt n'impliquant dès lors aucune mesure d'exécution et le défendeur n'étant pas la partie perdante, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'appelante ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° --MA0----2 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.