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13MA03088

CETATEXT000030444927 J6_L_2015_02_000001303088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/02/2015, 13MA03088, Inédit au recueil Lebon 2015-02-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03088 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FEBBRARO M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. B... C..., élisant domicile ...par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2013 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2013 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; ................................................................................ Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que M. C...né le 24 mars 1966 en Serbie, relève appel de l'ordonnance rendue le 9 juillet 2013 par le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire ; Sur la recevabilité de la requête de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. " ;
  3. Considérant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté par ordonnance la demande de M. C..., au motif que malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée par le greffe de ce tribunal, il n'avait ni produit la décision qu'il attaquait, ni justifié de l'impossibilité de la produire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a reçu notification de l'arrêté attaqué du 16 mai 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, au commissariat de Vitrolles où il était entendu à la suite de son interpellation ; que M. C...n'a pas été en mesure de produire cet arrêté à l'appui de sa requête de première instance ; que si l'appelant soutient qu'étant analphabète et ne comprenant pas le français, il n'a pas compris le document qui lui a été remis, il ne soutient pas avoir été dans l'impossibilité de recourir à un traducteur ; que, par ailleurs, et alors que sa requête était constituée avec ministère d'avocat, il disposait de la possibilité, à la suite de la demande de régularisation adressée à son conseil aux fins de production de la décision attaquée, de demander une copie de ce document à la préfecture des Bouches du Rhône ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA030882 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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