CETATEXT000030444929 J6_L_2015_02_000001303209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/02/2015, 13MA03209, Inédit au recueil Lebon 2015-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03209 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE VERANY Mme Florence HERY Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA03209, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301647 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 le rapport de Mme Héry, rapporteur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante philippine née en 1975, entrée en France selon ses déclarations en 2008, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par décision du 25 avril 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que l'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que Mme B...soutient être en France depuis novembre 2008 ; qu'elle vit en concubinage avec un compagnon de nationalité philippine, lui-même en situation irrégulière, avec lequel elle a eu un enfant né en France le 1er novembre 2009 ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Philippines, le droit à une vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant l'obligation générale, pour un Etat, de respecter le choix, par des couples, de leur résidence commune sur son territoire ; qu'en outre, Mme B...n'établit ni ne soutient être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, dès lors, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formé par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que Mme B...ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en cause ; que ni la durée de son séjour sur le territoire français ni la présence en France de son compagnon et de l'enfant du couple ne sauraient être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas non plus entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi ou par un engagement international pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, le moyen soulevé par Mme B...et tiré de ce qu'elle remplirait les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA03209 hw