CETATEXT000030444932 J6_L_2015_02_000001303335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2015, 13MA03335, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03335 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ROSSLER M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu le recours, enregistré le 8 août 2013 sous le n° 13MA03335 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301473 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. A...B..., sa décision du 18 avril 2013 par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B...en première instance ; ........................................................................ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M.B..., annulé sa décision du 18 avril 2013 par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes n'apporte aucun élément nouveau devant la Cour relatif à la situation personnelle de M.B..., marié à une personne n'ayant pas la même nationalité que lui, qui réside régulièrement en France de longue date et avec laquelle il a eu deux enfants nés en France ; qu'ainsi, nonobstant la brièveté du séjour habituel en France de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la décision du préfet requérant refusant la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par suite, son recours doit être rejeté ; DECIDE : Article 1er : Le recours du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président-assesseur, - Mme Massé-Degois, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 février
- Le rapporteur, P. RENOUFLe président, S. GONZALESLe greffier, C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 13MA033352 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.