CETATEXT000030444939 J6_L_2015_02_000001303950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2015, 13MA03950, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03950 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL ; RUFFEL ; RUFFEL M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu I, la requête, enregistrée le 10 octobre 2013 sous le n° 13MA03950 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Ruffel ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300528 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 euros à verser à Me Ruffel, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu II, la requête, enregistrée le 11 décembre 2014 sous le n° 14MA05000 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Ruffel ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404340 du 19 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné son assignation à résidence et de l'arrêté en date du 10 avril 2014 en tant que le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 févier 2015 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me B..., substituant Me Ruffel, pour M. C... ;
- Considérant que M. C...fait appel, sous le n° 13MA03950, du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault prise le 9 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; que, sous le n° 14MA05000, M. C...fait appel du jugement du 19 septembre 2014 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, saisi d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné son assignation à résidence a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2014 en tant que le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que ces requêtes se rapportent au droit au séjour en France de l'intéressé et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la requête n° 13MA03950 : En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ainsi que du défaut de motivation de cette décision ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes enfin de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que, d'une part, il n'est pas contesté que l'épouse de M.C..., de nationalité turque comme son époux, née en 1993, est entrée en France à l'âge de 14 ans dans le cadre de la procédure de regroupement familial de ses parents ; qu'elle y séjourne habituellement depuis et habite la même commune que celle de ses père et mère et de ses frères et soeurs venus comme elle en France dans le cadre du regroupement familial ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à opposer à M. C...que, pour poursuivre leur vie familiale, son épouse peut le suivre dans leur pays d'origine ; que, d'autre part, à supposer que la faculté de recourir à la procédure du regroupement familial soit, pour l'application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11, opposable à M. C...nonobstant la circonstance qu'il n'est pas contesté que son épouse ne dispose pas d'un niveau de revenus lui ouvrant droit au bénéfice de cette procédure, la faculté de recourir à cette procédure ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que l'intéressé se prévale de son droit au respect du à sa vie privée et familiale sur le fondement des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant, en l'espèce, la présence en France de M. C...n'est pas établie avant mars 2012, l'intéressé se prévalant pour sa part d'une entrée en France en décembre 2011 ; que si sa fille est née en France le 20 février 2012 et si son épouse y réside dans les conditions indiquées ci-dessus, la brièveté de son séjour en France et les attaches qu'il a conservées dans son pays d'origine qu'il venait de quitter à l'âge de 24 ans font que, à la date de la décision du 9 octobre 2012 attaquée, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient l'admission au séjour de M. C... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir par les moyens qu'il invoque que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 9 octobre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il est constant que M. C...est père d'un enfant né en France le 20 février 2012 ; que, contrairement à ce que le tribunal a opposé à l'intéressé, le très jeune âge de l'enfant à la date de la décision attaquée ne prive pas d'intérêt pour l'enfant le fait de vivre auprès de ses deux parents ; que, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, l'âge auquel a débuté le séjour en France de la mère de l'enfant, la durée de ce séjour et sa situation familiale font qu'il ne peut être imposé aux intéressés de s'établir ensemble dans leur pays d'origine pour pouvoir y vivre une vie privée et familiale unie et pour satisfaire ainsi à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, d'autre part, si le préfet de l'Hérault oppose aux intéressés la faculté de recourir à la procédure de regroupement familial, la durée de cette procédure et le caractère très aléatoire de son issue compte tenu notamment de l'insuffisance non contestée des revenus de l'épouse de M.C..., expose l'enfant à une privation durable de la présence de son père ; qu'ainsi, M. C...est fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Hérault en date du 9 octobre 2012 portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations précitées ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête se rapportant à cette décision, ladite décision doit être annulée ; Sur la requête n° 14MA05000 :
- Considérant que n'est en litige dans le cadre de cette instance que la décision du préfet de l'Hérault en date du 10 avril 2014 portant obligation de quitter le territoire français ; que M. C...se prévaut par la voie de l'exception d'illégalité de la méconnaissance par la décision du même jour refusant de lui accorder un titre de séjour des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que si le tribunal a relevé que M. C...n'établissait pas participer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, d'une part, l'intéressé ne demandait pas le bénéfice des dispositions applicables aux parents d'enfant français alors que, d'autre part, il n'est pas contesté que M. C... vivait avec son épouse et leur enfant ; que de même, si le tribunal a relevé que l'épouse de M. C...a reconnu s'être plusieurs fois rendu dans le pays dont elle a la nationalité, circonstance au demeurant attestée par le mariage célébré en Turquie le 14 avril 2011, cette circonstance ne signifie aucunement que, contrairement à ce qui a été dit au point précédent, il peut lui être imposé de vivre dans le pays qu'elle a quitté avec tous ses parents à l'âge de 14 ans ; que, de même, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la durée de la procédure de regroupement familial ainsi que le caractère très aléatoire de son issue compte tenu notamment de l'insuffisance non contestée des revenus de l'épouse de M. C...expose l'enfant à une privation durable de la présence de son père si celui-ci retourne en Turquie pour que son épouse engage la procédure de regroupement familial ; qu'ainsi, M. C...est fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Hérault en date du 10 avril 2014 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations précitées ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, ladite décision doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises successivement par le préfet de l'Hérault les 9 octobre 2012 et 10 avril 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs et dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine le droit au séjour de M.C... ; qu'il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer à nouveau sur le droit au séjour de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans chacune des deux instances ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros au titre de la requête n° 13MA03950 et de la même somme au titre de la requête n° 14MA05000 ; DECIDE : Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises par le préfet de l'Hérault les 9 octobre 2012 et 10 avril 2014 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de se prononcer sur le droit au séjour de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Ruffel deux sommes de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État pour les instances nos 13MA03950 et 14MA
- Article 4 : Le jugement du 4 juin 2013 et le jugement du 19 septembre 2014 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet de l'Hérault, au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel. '' '' '' '' N° 13MA03950, 14MA050002 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.