CETATEXT000030444941 J6_L_2015_02_000001304298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2015, 13MA04298, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04298 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES HARRAG Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2013 présentée pour M. C...E..., demeurant ...par Me D...B... ; M. E...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1301809 rendu le 17 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nice ; * d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que M.E..., de nationalité marocaine, serait, selon ses dires, entré en France en septembre 2000 et s'y serait maintenu depuis lors ; qu'il a, le 25 décembre 2012, présenté, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de titre de séjour en qualité de salarié et sur le fondement de sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 18 avril 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. E... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2013 par lequel sa requête dirigée contre l'arrêté précité a été rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 12 septembre 2012 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes le 13 septembre suivant, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à M. F...H..., sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint, pour signer " tous titres, arrêtés, décisions, circulaires, mémoires, pouvoirs et mandats de représentation devant tout type de juridiction, à l'exception des affaires relevant de la politique du tourisme, de la commission d'action départementale d'action touristique et de la règlementation et police des taxis et des véhicules de remise et tourisme " relevant de la direction de la règlementation et des libertés publiques dont dépend le service du contentieux du séjour et de l'éloignement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que le refus de titre de séjour attaqué indique, de manière suffisamment précise, les circonstances de droit et de fait qui le fondent ; que le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'une insuffisance de motivation doit donc être écarté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. E...fait valoir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, cependant, il n'établit ni le lien de parenté qu'il affirme avoir avec Mme A...qu'il présente comme sa tante, ni le fait qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, célibataire et sans enfant, il est, au mieux, arrivé en France en septembre 2000, à l'âge de 31 ans après avoir passé le reste de sa vie dans son pays d'origine ; qu'au vu des éléments susmentionnés, le moyen précité doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que M.E..., qui n'a pas présenté, avant 2012, de demande de titre de séjour, est très souvent présent en France, au moins depuis l'année 2004, sa résidence habituelle n'est, en revanche, pas établie ; que M. E...se borne en effet à produire des documents médicaux ou coupures de presse faisant état de ses performances sportives ainsi que des factures dont la force probante est limitée, à l'exception de tous autres documents tels que, notamment, relevés bancaires, déclaration de revenus ou justificatifs d'emploi ; qu'il ne produit, par ailleurs, pas la copie du passeport qui lui a été délivré postérieurement au 24 janvier 2005 ; qu'en outre, la circonstance que M. E...ait été bénéficiaire d'une promesse d'embauche en qualité de caissier, qu'il ait obtenu un diplôme en langue française et soit performant dans le domaine de la course à pied n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ou des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" qui lui a été opposé ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour portant la mention " salarié " :
- Considérant que l'article L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour " salarié " formulée par M. E...au motif que : " l'intéressé ne fait valoir à l'appui de sa demande qu'une promesse d'embauche en qualité "d'homme à tout faire" en CDI ou en CDD par MmeG..., kinésithérapeute, par la SARL San Marco à Nice et non d'une durée d'un an au minimum tel que le prévoit l'accord franco-algérien précité " ;
- Considérant qu'il est constant que M. E...est marocain et non algérien comme indiqué dans l'arrêté attaqué et qu'il présentait une promesse d'embauche, datée du 20 décembre 2012, émanant de la société Atlas Cyber Café en qualité de caissier et non une promesse de MmeG..., kinésithérapeute en qualité d'"homme à tout faire" ; qu'ainsi que le soutient M. E..., il n'est donc pas établi que le préfet aurait procédé à un examen attentif de sa demande de titre de séjour mention "salarié" ;
- Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête afférents au refus de titre de séjour portant la mention "salarié" ou à l'obligation de quitter le territoire français, qu'il y a lieu d'annuler le jugement rendu le 17 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de M. E... relatives au titre de séjour portant la mention "salarié" ; que, par l'effet dévolutif de l'appel, doivent être également annulés ledit refus de titre de séjour ensemble l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le motif d'annulation du présent arrêt n'implique pas que soit délivré à M. E...un titre de séjour mais uniquement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. /Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant, d'une part, que M. E...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 22 janvier 2014 ; que, d'autre part, l'avocat de M. E...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. E...tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du c ode de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
- Considérant que M.E..., dispensé des frais de timbre, ne justifie pas avoir exposé des dépens au sens des dispositions précitées ; que les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301809 rendu le 17 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour portant la mention "salarié" et de l'obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril
- Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 avril 2013 est annulé en tant qu'il porte refus d'un titre de séjour mention "salarié" et obligation de quitter le territoire français. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA042982 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.