CETATEXT000030444944 J6_L_2015_02_000001304456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/02/2015, 13MA04456, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04456 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013 par télécopie et régularisée par courrier le 20 novembre suivant et le mémoire complémentaire enregistré le 2 janvier 2014, présentés pour M. C... A..., domicilié..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302580 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale" dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 février 2015, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- Considérant que M. A..., de nationalité philippine, né en 1969, demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet des Alpe-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que M. A..., qui démontre être entré régulièrement en France le 12 juillet 2000 muni d'un visa Schengen établi par les autorités néerlandaises, estime que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de soumettre, pour avis, sa demande d'admission à la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifiait d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que les pièces de toute nature que M. A... produit, au nombre desquelles il y a lieu de relever les copies intégrales des passeports du requérant délivrés en 2000, 2005 et 2010, sont suffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité d'un séjour habituel de l'intéressé sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté critiqué ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la circonstance que M. A... a fait l'objet à trois reprises de refus de titre de séjour durant la période en cause ne pouvait justifier que le préfet ne saisisse pas pour avis la commission du titre de séjour institué par les dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, ainsi, entaché d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin pour la Cour de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 juin 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, outre de munir M. A... d'une autorisation provisoire de séjour, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par ce dernier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice, ensemble l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 juin 2013, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA04456 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.