CETATEXT000030444946 J6_L_2015_02_000001304693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/02/2015, 13MA04693, Inédit au recueil Lebon 2015-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04693 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE CHARTIER M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2013, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, sous le n° 13MA04693, la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204341 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur, - et les observations de Me C...pour MmeB... ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 3 février 1938, est entrée pour la dernière fois en France le 12 octobre 2011, sous couvert d'un visa de 30 jours ; qu'elle a demandé à être admise au séjour en qualité d'ascendant à charge, sur le fondement de l'article 7 bis, b) de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté du 4 mai 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 12 octobre 2011 pour rejoindre deux de ses enfants, qui résident en France et sont de nationalité française, et ses deux petites-filles également de nationalité française ; que son fils cadet est décédé le 17 décembre 1979, à l'âge de 15 ans, et son époux le 16 juillet 1997, à l'âge de 70 ans ; qu'il ressort d'un certificat établi le 9 juillet 2012 par le médecin-traitant de MmeB..., le docteur Mechouek, que Mme B..." présente un état de santé précaire, polypathologique avec notamment rupture des muscles des deux épaules, nécessitant la présence d'une tierce personne pour sa vie quotidienne " ; que MmeB..., qui justifie ne pas percevoir de revenus en Algérie, est prise en charge par ses enfants de nationalité française qui travaillent et disposent de logements d'une taille suffisante ; que si son dernier fils, Saddok, vit en Algérie, Mme B...justifie que ce dernier souffre d'une affection psychiatrique qui conduit à mettre en doute son aptitude à prendre soin de sa mère ; que, eu égard à l'ensemble de ces considérations, et en dépit du caractère très récent du séjour de MmeB..., le préfet a, en s'abstenant d'user du pouvoir de régularisation dont il dispose, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 ;
- Considérant qu'en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit ou de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B...un certificat de résidence, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant que MmeB..., qui a obtenu l'aide juridictionnelle totale, ne fait pas état de frais excédant ceux couverts par cette aide ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1204341 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 4 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre Mme B...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B...un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' N° 13MA04693 2 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.