CETATEXT000030444948 J6_L_2015_02_000001304695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/02/2015, 13MA04695, Inédit au recueil Lebon 2015-02-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04695 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE DEBUREAU M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 13MA04695, la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour Mme D...B...épouseC..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302338 du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier s'engageant alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015, le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née le 4 décembre 1954, est entrée en France le 13 août 2009 ; qu'après avoir vainement sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, elle a, le 25 septembre 2012, demandé à être admise au séjour pour raison de santé ; qu'à la suite de l'annulation, par jugement n° 1203223 du tribunal administratif de Nîmes, du refus opposé à cette demande par le préfet du Gard le 7 novembre 2012, le préfet a été saisi à nouveau de cette demande ; que, par arrêté du 30 juillet 2013, il a refusé à nouveau d'admettre Mme C...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il existait des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine et que l'intéressée ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle qui justifierait son maintien sur le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que l'avis médical rendu le 17 juillet 2013, dans le cadre de l'instruction de la demande d'admission au séjour de MmeC..., indique qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge médicale ; que cet avis, émanant d'une institution disposant d'informations sur l'état du système de soins en Arménie, n'est pas utilement critiqué par le préfet, qui se borne à soutenir que l'intéressée " ne produit aucun élément de nature à établir qu'un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine " et à faire état, de manière peu circonstanciée, de l'existence d'une offre de soins psychiatriques en Arménie ; que le préfet ne pouvait donc refuser l'admission au séjour de Mme C...au motif qu'il existait des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant que le préfet du Gard soutient, dans le cadre de l'instance contentieuse, que les certificats médicaux produits par Mme C...ne permettent pas de retenir l'exceptionnelle gravité de la pathologie dont elle souffre, et que celle-ci, ayant toujours été hébergée dans des centres d'accueil et ne bénéficiant pas d'une résidence personnelle stable, ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle en France ;
- Considérant, toutefois, d'une part, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui indique que le défaut de prise en charge médicale " peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " pour Mme C...suffit, en l'absence de critique circonstanciée, à établir la réalité d'un tel risque ;
- Considérant, d'autre part, qu'il est constant que Mme C...réside de manière habituelle en France depuis son entrée sur le territoire français le 13 août 2009 ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas disposé d'un logement mais aurait été hébergée dans des centres d'accueil n'est pas de nature à retirer à sa résidence son caractère habituel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à Mme C...une carte de séjour temporaire ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...sur le fondement de ces dispositions, ce versement valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1302338 du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : L'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé d'admettre Mme C...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat (préfecture du Gard) versera à Me A...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouseC..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes. '' '' '' '' N° 13MA04695 2 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.