CETATEXT000030444950 J6_L_2015_02_000001304698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/44/49/CETATEXT000030444950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/02/2015, 13MA04698, Inédit au recueil Lebon 2015-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04698 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER ROSSLER M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303024 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 22 janvier 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante marocaine entrée en France dans le courant de l'année 2010 pour rejoindre son époux selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant de sa situation familiale ; que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande par un arrêté en date du 24 mai 2013 et a assorti son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; que selon l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins 18 mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code (...), peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 dudit code : " Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; / 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) " ;
- Considérant qu'en application des stipulations de l'article 8 précité, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A... le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est pas fondé sur ce que son arrêté n'aurait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, motif pris que Mme A...aurait été susceptible en retournant dans son pays d'origine de bénéficier, à la demande de son conjoint, du regroupement familial ; qu'il s'est seulement fondé sur la circonstance que l'intéressée relevait des catégories susceptibles de bénéficier du regroupement familial et que, dans cette mesure, elle ne pouvait utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante, compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée, est en situation régulière sur le territoire français depuis au moins dix-huit mois ; que Mme A... est ainsi au nombre des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; que, par suite en se fondant sur le motif susmentionné pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes n'a commis aucune erreur de droit ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le préfet, lorsqu'il statue sur une demande de regroupement familial, n'est pas tenu par les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la rejeter dans le cas où le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes ; que, dès lors, si Mme A...soutient qu'eu égard à la qualité de travailleur handicapé de son conjoint et à la difficulté pour lui de trouver un emploi susceptible de lui procurer des ressources stables la demande de regroupement familial qu'il pourrait présenter serait nécessairement rejetée, ce moyen est, en tout état de cause, sans incidence sur les conditions d'application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A...soutient qu'elle est venue en France pour rejoindre son époux, de nationalité marocaine, qui séjourne régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui lui a été régulièrement renouvelée, que son conjoint s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en 2009, que de son union avec celui-ci est issu un enfant né le 15 février 2012, à Nice ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée s'est mariée au Maroc le 1er février 2010, qu'elle est entrée dans l'espace Schengen le 17 septembre 2010 par le territoire espagnol sous couvert d'un visa de court séjour et en France à une date indéterminée sans respecter la procédure de regroupement familial ; qu'elle n'établit ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans au moins ; qu'en outre, la requérante ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle puisse reconstituer sa cellule familiale au Maroc avec son époux et son enfant ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment du caractère relativement récent du séjour en France de la requérante et de sa communauté de vie avec son conjoint, l'arrêté contesté du 24 mai 2013 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A...; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet ni pour effet de séparer durablement la requérante de son jeune enfant, de nationalité marocaine, ni celui-ci de son père, dans la mesure où, comme il a été dit précédemment, l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale au Maroc, pays dont son époux, qui ne justifie pas d'un emploi stable et ancien en France, est également originaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une application manifestement erronée des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA04698 2 mtr 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.